Décret n° 63-720 du 13 juillet 1963 relatif à la composition des farines de blé, de seigle et de méteil.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 1963
Dernière modification : 1 octobre 1963

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;
Vu le décret du 5 avril 1935 relatif au régime et à la circulation des farines panifiables, modifié par le décret du 17 avril 1935 ;
Vu le décret du 19 mars 1936 relatif à la circulation des farines panifiables, modifié par les textes subséquents ;
Vu le décret de codification du 24 avril 1936 concernant l'organisation et la défense du marché du blé, modifié par les textes subséquents ;
Vu le décret de codification du 23 novembre 1937 relatif à l'office national interprofessionnel du blé, modifié et complété par les textes subséquents ;
Vu l'ordonnance du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1949 relatif au taux d'extraction de la farine de seigle, modifié par les textes subséquents ;
Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'office national interprofessionnel des céréales, modifié et complété par les textes subséquents ;
Vu l'arrêté du 18 juin 1954 fixant les caractéristiques des farines livrées à destination des départements et territoires d'outre-mer ;
Vu l'arrêté du 23 octobre 1954 relatif à l'incorporation de la farine de fèves dans les farines panifiables ;
Vu l'arrêté du 25 mai 1957 fixant les caractéristiques des farines de gruau ;
Vu l'arrêté du 30 juillet 1960 concernant le taux d'extraction des farines de blé ;
Vu l'arrêté du 18 octobre 1960 fixant les caractéristiques des farines de blé destinées à la panification ;
Vu les délibérations du comité permanent de l'office national interprofessionnel des céréales,

Décrète :

Article 1

Sous réserve de se conformer à la réglementation sur la répression des fraudes et aux dispositions des articles ci-après, les exploitants de moulins déterminent librement la composition des farines de blé, de seigle et de méteil qu'ils fabriquent et mettent en vente.
Ils demeurent toutefois soumis, en matière d'incorporation de farine de seigle et de farine de fèves à la farine de blé, aux dispositions en vigueur.

Article 3

Ne peuvent être fabriquées et mises en vente sous la dénomination de « farines de gruau » que les farines de blé tendre dont les normes répondent à l'un des types ci-après :
1° Type « Gruau 55 » :
Taux de cendres compris entre 0,50 et 0,60 % (pourcentage ramené à la matière sèche).
Valeur boulangère, déterminée par la méthode Chopin, supérieure à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11 %.
2° Type « Gruau 45 » :
Taux de cendres inférieur à 0,50 % (pourcentage ramené à la matière sèche).
Valeur boulangère supérieure à 220.
Gonflement égal au minimum à 19.
Taux de protéines égal au minimum à 11,5 %.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes :

Article 3 du décret du 5 avril 1935