Article 4 du Décret du 12 novembre 1938 relatif au démarchage et aux opérations à terme sur bourses de marchandises.

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Version13/11/1938

Entrée en vigueur le 13 novembre 1938

Sont interdits le colportage et le démarchage en vue de la vente, de l’achat ou de l’échange de l’or en lingots, barres, monnaies étrangères et pièces d’or démonétisées.
Se livre au colportage de ces matières celui qui se rend au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change et négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour offrir ou se procurer les matières ci-dessus désignées, avec livraison et payements immédiats, en totalité ou en partie, soit en numéraire, soit en valeurs.
Se livre au démarchage des matières ci-dessus définies celui qui se rend habituellement au domicile des particuliers, autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux, ou dans les lieux publics non réservés à cet effet, pour conseiller l’achat, la vente ou l’échange de ces matières, ou la participation à des opérations sur ces matières, ou pour offrir de participer soit à des opérations à terme sur les mêmes matières, soit à des syndicats ayant pour objet des opérations fondées sur des différences de cours et portant sur les mêmes matières.
Sont également considérés comme actes de démarchage interdits par le présent article les offres de service faites de façon habituelle (par lettres, circulaires, communications téléphoniques ou tout autre moyen) au domicile des personnes autres que les banquiers, agents de change, négociants en métaux précieux ou dans les lieux publics non réservés à cet effet en vue des opérations visées à l’alinéa précédent.

Entrée en vigueur le 13 novembre 1938

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