1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit d’au moins 50 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.
1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2010, les États membres veillent à ce que la garantie de l’ensemble des dépôts d’un même déposant soit fixée à 100 000 EUR en cas d’indisponibilité des dépôts.
Si, dans son rapport visé à l’article 12, la Commission conclut qu’une telle augmentation et une telle harmonisation ne sont pas appropriées et ne sont pas financièrement viables pour l’ensemble des États membres pour assurer la protection des consommateurs et la stabilité financière au sein de la Communauté et éviter des distorsions transfrontalières entre les États membres, elle présente au Parlement européen et au Conseil une proposition de modification du premier alinéa.
1 ter Lorsqu’ils convertissent dans leurs monnaies nationales les montants exprimés en euros visés aux paragraphes 1 et 1 bis, les États membres qui n’appartiennent pas à la zone euro veillent à ce que les montants exprimés en monnaies nationales qui sont effectivement versés aux déposants soient équivalents à ceux qui sont fixés dans la présente directive.
2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.
3. Le paragraphe 1 bis ne fait pas obstacle au maintien de dispositions qui offraient, avant le 1er janvier 2008, particulièrement pour des considérations d’ordre social, une garantie intégrale pour certains types de dépôts.
5. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. Le premier réexamen n'aura lieu que cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.
6. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.
7. La Commission peut adapter les montants indiqués aux paragraphes 1 et 1 bis en fonction de l’inflation dans l’Union européenne sur la base des modifications de l’indice des prix à la consommation harmonisé publié par la Commission.
Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 7 bis, paragraphe 2.
uri=CELEX:31994L0019:FR:HTML" target="_blank">Directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette directive oblige en effet un pays à garantir le remboursement d'un épargnant lésé jusqu'à une certaine somme. Or l'Islande ne l'avait pas fait pour les investisseurs étrangers. L'affaire est donc arrivée en justice. […] Quant au principe général de non-discrimination contenu à l'article 4 de l'Accord sur l'EEE, la Cour note qu'il ne peut s'appliquer qu'en conjonction avec une autre obligation : ce n'est que si l'Islande a une obligation spécifique qu'elle doit l'accomplir de manière non-discriminatoire.
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