1. Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l'ensemble des dépôts d'un même déposant est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 écus en cas d'indisponibilité des dépôts.
Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, les dépôts ne sont pas couverts jusqu'à concurrence de 20 000 écus, peuvent maintenir le montant maximal prévu dans leurs systèmes de garantie, sans que ce montant puisse être inférieur à 15 000 écus.
2. Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.
3. Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions offrant une protection plus élevée ou plus complète des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts peuvent notamment garantir intégralement certains types de dépôts pour des raisons de caractère social.
4. Les États membres peuvent limiter la garantie prévue au paragraphe 1 ou celle visée au paragraphe 3 à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l'ensemble des dépôts tant que le montant à verser au titre de la garantie n'atteint pas le montant visé au paragraphe 1.
5. Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. Le premier réexamen n'aura lieu que cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.
6. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.
uri=CELEX:31994L0019:FR:HTML" target="_blank">Directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette directive oblige en effet un pays à garantir le remboursement d'un épargnant lésé jusqu'à une certaine somme. Or l'Islande ne l'avait pas fait pour les investisseurs étrangers. L'affaire est donc arrivée en justice. […] Quant au principe général de non-discrimination contenu à l'article 4 de l'Accord sur l'EEE, la Cour note qu'il ne peut s'appliquer qu'en conjonction avec une autre obligation : ce n'est que si l'Islande a une obligation spécifique qu'elle doit l'accomplir de manière non-discriminatoire.
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