Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 mai 1994
Sortie de vigueur : 13 avril 2005

1.   Les systèmes de garantie des dépôts prévoient que l'ensemble des dépôts d'un même déposant est couvert jusqu'à concurrence d'un montant de 20 000 écus en cas d'indisponibilité des dépôts.

Jusqu'au 31 décembre 1999, les États membres dans lesquels, au moment de l'adoption de la présente directive, les dépôts ne sont pas couverts jusqu'à concurrence de 20 000 écus, peuvent maintenir le montant maximal prévu dans leurs systèmes de garantie, sans que ce montant puisse être inférieur à 15 000 écus.

2.   Les États membres peuvent prévoir que certains déposants ou certains dépôts sont exclus de la garantie ou sont plus faiblement garantis. La liste de ces exclusions figure à l'annexe I.

3.   Le présent article ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption de dispositions offrant une protection plus élevée ou plus complète des dépôts. Les systèmes de garantie des dépôts peuvent notamment garantir intégralement certains types de dépôts pour des raisons de caractère social.

4.   Les États membres peuvent limiter la garantie prévue au paragraphe 1 ou celle visée au paragraphe 3 à un pourcentage du montant des dépôts. Toutefois, le pourcentage garanti doit être égal ou supérieur à 90 % de l'ensemble des dépôts tant que le montant à verser au titre de la garantie n'atteint pas le montant visé au paragraphe 1.

5.   Le montant visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un réexamen périodique, au moins tous les cinq ans, par la Commission. Celle-ci présente, le cas échéant, une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil pour adapter le montant visé au paragraphe 1, en tenant compte notamment de l'évolution du secteur bancaire et de la situation économique et monétaire dans la Communauté. Le premier réexamen n'aura lieu que cinq ans après la fin de la période visée au paragraphe 1 deuxième alinéa.

6.   Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.

Décisions20


1CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

[…] Le principe d'égalité de traitement constitue un principe général du droit de l'Union, consacré par les articles 20 et 21 de la Charte (arrêt du 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission e.a., C-550/07 P, EU:C:2010:512, point 54). Les institutions de l'Union sont tenues de respecter ce principe en tant que règle supérieure de droit de l'Union protégeant les particuliers (arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T-79/13, EU:T:2015:756, point 87, et du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d'escompte/BCE, T-749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 110).

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
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  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union

2CJUE, n° C-571/16, Arrêt de la Cour, Nikolay Kantarev contre Balgarska Narodna Banka, 4 octobre 2018

[…] qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus ». 5 L'article 7, paragraphes 1 et 1 bis, de ladite directive prévoit : « 1. Les États membres veillent à ce que la garantie de l'ensemble des dépôts d'un même déposant soit d'au moins 50000 [euros] en cas d'indisponibilité des dépôts. 1 bis. Au plus tard le 31 décembre 2010, les États membres veillent à ce que la garantie de l'ensemble des dépôts d'un même déposant soit fixée à 100000 [euros] en cas d'indisponibilité des dépôts.

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  • Liberté d'établissement·
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3CJCE, n° C-222/02, Arrêt de la Cour, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte et Christel Mörkens contre Bundesrepublik Deutschland, 12 octobre 2004

[…] 1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 3 et 7 de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), […]

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  • Conformité aux directives 77/780, 89/299 et 89/646·
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Commentaire1


www.unpeudedroit.fr · 6 février 2013

uri=CELEX:31994L0019:FR:HTML" target="_blank">Directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette directive oblige en effet un pays à garantir le remboursement d'un épargnant lésé jusqu'à une certaine somme. Or l'Islande ne l'avait pas fait pour les investisseurs étrangers. L'affaire est donc arrivée en justice. […] Quant au principe général de non-discrimination contenu à l'article 4 de l'Accord sur l'EEE, la Cour note qu'il ne peut s'appliquer qu'en conjonction avec une autre obligation : ce n'est que si l'Islande a une obligation spécifique qu'elle doit l'accomplir de manière non-discriminatoire.

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