Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie:
— sous réserve de l'article 8 paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,
— tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit ( 8 ),
— les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 9 ).