Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie:

 sous réserve de l'article 8 paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,

 tous les instruments qui entreraient dans la définition des «fonds propres» telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit ( 8 ),

 les dépôts découlant d'opérations pour lesquelles une condamnation pénale a été prononcée pour un délit de blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er de la directive 91/308/CEE du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ( 9 ).

Décisions10


1CJUE, n° C-109/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a, 15 juin 2017

[…] “établissement de crédit” : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ; […] 6. L'article 2 de la directive 94/19 dispose : « Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie : […] sous réserve de l'article 8, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,

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  • Libre circulation des capitaux·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Établissement de crédit·
  • Dépôt·
  • Investissement·
  • Fond·
  • Créance

2CJCE, n° C-233/94, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 13 mai 1997

[…] 1 Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19 – Base juridique – Article 57, paragraphe 2, du traité – Admissibilité

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  • Violation de l'article 57, paragraphe 2, du traité·
  • Admissibilité 2 droit communautaire·
  • Article 57, paragraphe 2, du traité·
  • Admissibilité en l'État actuel de l'harmonisation·
  • Absence 3 libre circulation des personnes·
  • Absence 4 libre circulation des personnes·
  • Absence 5 libre circulation des personnes·
  • Absence de mention expresse du principe·
  • Violation de l'obligation de motivation·
  • 1 libre circulation des personnes

3CJUE, n° C-688/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 juin 2017

[…] “établissement de crédit” : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ; […] 6. L'article 2 de la directive 94/19 dispose : « Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie : […] sous réserve de l'article 8, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte,

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  • Libre circulation des capitaux·
  • Libre prestation des services·
  • Marché intérieur - principes·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Établissement de crédit·
  • Dépôt·
  • Investissement·
  • Fond·
  • Créance
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