Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «dépôt»: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit.

Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.

Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 7 ), ne sont pas considérées comme des dépôts.

Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt;

2) «compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;

3) «dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:

i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit n'apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire.

Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou

ou

ii) qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus;

4) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;

5) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.

Décisions16


1CJUE, n° C-571/16, Arrêt de la Cour, Nikolay Kantarev contre Balgarska Narodna Banka, 4 octobre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 3, sous i) – Article 10, paragraphe 1 – Notion de “dépôt indisponible” – Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union – Violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union – Autonomie procédurale des États membres – Principe de coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principes d'équivalence et d'effectivité » […] Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, point 46 et jurisprudence citée).

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2CJUE, n° C-109/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a, 15 juin 2017

[…] tous les instruments qui entreraient dans la définition des “fonds propres” telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, […] 7. L'article 3, paragraphe 1, de la directive 94/19 est libellé comme suit : « Chaque État membre veille à l'instauration et à la reconnaissance officielle sur son territoire d'un ou de plusieurs systèmes de garantie des dépôts. À l'exception des cas envisagés au deuxième alinéa et au paragraphe 4, aucun établissement de crédit agréé dans cet État membre au titre de l'article 3 de la directive 77/780/CEE ne peut accepter de dépôts s'il n'est pas membre de l'un de ces systèmes. […] 8.

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3CJUE, n° C-109/16, Demande (JO) de la Cour, 25 février 2016

[…] et que, en outre, la volonté du législateur national quant à l'application d'un système de protection donné dans cette situation n'est pas claire, est-il possible d'appliquer directement l'article 1er, point 1, de la directive 94/19 (1) et l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 97/9 (2) pour déterminer le système de protection applicable à ces fonds et la destination des fonds est-elle à cet égard le principal critère? Les dispositions précitées sont-elles suffisamment claires, […]

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Commentaires2


www.dbfbruxelles.eu · 5 octobre 2018

Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Administrativen sad Varna (Bulgarie), la Cour de justice de l'Union européenne considère, en revanche, que l'article 4 §3 TUE et les principes d'équivalence et d'effectivité ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit d'obtenir réparation à l'obligation pour le particulier concerné d' […] Par ailleurs, la Cour juge que l'article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19/CE, lequel est relatif aux conditions qui doivent être réunies pour constater l'indisponibilité des dépôts d'un établissement de crédit est d'effet direct. (JJ)

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www.unpeudedroit.fr · 6 février 2013

uri=CELEX:31994L0019:FR:HTML" target="_blank">Directive 94/19/CE du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts. Cette directive oblige en effet un pays à garantir le remboursement d'un épargnant lésé jusqu'à une certaine somme. Or l'Islande ne l'avait pas fait pour les investisseurs étrangers. L'affaire est donc arrivée en justice. […] Quant au principe général de non-discrimination contenu à l'article 4 de l'Accord sur l'EEE, la Cour note qu'il ne peut s'appliquer qu'en conjonction avec une autre obligation : ce n'est que si l'Islande a une obligation spécifique qu'elle doit l'accomplir de manière non-discriminatoire.

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