Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) «dépôt»: tout solde créditeur résultant de fonds laissés en compte ou de situations transitoires provenant d'opérations bancaires normales, que l'établissement de crédit doit restituer conformément aux conditions légales et contractuelles applicables, ainsi que toute créance représentée par un titre de créance émis par l'établissement de crédit.
Les parts de «building societies» au Royaume-Uni et en Irlande, sauf celles constituant un élément de capital qui sont couvertes par l'article 2, sont considérées comme des dépôts.
Les obligations qui répondent aux critères énoncés à l'article 22 paragraphe 4 de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 7 ), ne sont pas considérées comme des dépôts.
Pour le calcul du solde créditeur, les États membres appliquent la réglementation relative à la compensation et aux créances à compenser conformément aux conditions légales et contractuelles applicables au dépôt;
2) «compte joint»: un compte ouvert au nom de deux personnes au moins ou sur lequel deux personnes au moins ont des droits qui peuvent être exercés sous la signature d'au moins une de ces personnes;
3) «dépôt indisponible»: un dépôt qui est échu et exigible et n'a pas été payé par un établissement de crédit dans les conditions légales et contractuelles qui lui sont applicables et lorsque:
i) les autorités compétentes ont constaté que, de leur point de vue, pour le moment et pour les raisons liées directement à sa situation financière, cet établissement de crédit n'apparaît pas en mesure de pouvoir restituer les dépôts et qu'il n'y a pas de perspective rapprochée qu'il puisse le faire.
Les autorités compétentes font ce constat dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours ouvrables après avoir établi pour la première fois qu’un établissement de crédit n’a pas restitué les dépôts échus et exigibles; ou
ou
ii) qu'une autorité judiciaire a rendu, pour des raisons liées directement à la situation financière de l'établissement de crédit, une décision qui a pour effet de suspendre l'exercice des droits des déposants de faire valoir des créances à l'égard de l'établissement, si cette décision intervient avant le constat visé ci-dessus;
4) «établissement de crédit»: une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte;
5) «succursale»: un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'établissement de crédit; plusieurs sièges d'exploitation créés dans le même État membre par un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre État membre sont considérés comme une seule succursale.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par l'Administrativen sad Varna (Bulgarie), la Cour de justice de l'Union européenne considère, en revanche, que l'article 4 §3 TUE et les principes d'équivalence et d'effectivité ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui subordonne le droit d'obtenir réparation à l'obligation pour le particulier concerné d' […] Par ailleurs, la Cour juge que l'article 1er, point 3, sous i), de la directive 94/19/CE, lequel est relatif aux conditions qui doivent être réunies pour constater l'indisponibilité des dépôts d'un établissement de crédit est d'effet direct. (JJ)
Lire la suite…