1. Les États membres vérifient si les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté disposent d'une couverture équivalente à celle prévue par la présente directive.
À défaut, les États membres peuvent prévoir, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 77/780/CEE, que les succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté adhèrent à un système de garantie des dépôts existant sur leur territoire.
2. Les déposants effectifs et potentiels des succursales créées par des établissements de crédit ayant leur siège social hors de la Communauté reçoivent de l'établissement de crédit toutes les informations pertinentes concernant les dispositions en matière de garantie qui s'appliquent à leurs dépôts.
3. Les informations visées au paragraphe 2 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où est établie la succursale, de la manière prescrite par le droit national, et sont rédigées de façon claire et compréhensible.