Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

1.  Les États membres veillent à ce que les établissements de crédit fournissent aux déposants effectifs et potentiels les informations nécessaires à l’identification du système de garantie des dépôts duquel l’établissement et ses succursales sont membres au sein de la Communauté ou tout autre mécanisme prévu à l’article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l’article 3, paragraphe 4. Les déposants sont informés des dispositions du système de garantie des dépôts ou de tout autre mécanisme applicable, y compris du montant et de l’étendue de la couverture offerte par le système de garantie des dépôts. Lorsqu’un dépôt n’est pas garanti par un système de garantie des dépôts, en application de l’article 7, paragraphe 2, l’établissement de crédit informe le déposant en conséquence. Toutes les informations sont présentées d’une manière aisément compréhensible.

Des informations relatives aux conditions d’indemnisation et aux formalités à accomplir pour être indemnisé sont données sur simple demande.

2.  Les informations prévues au paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'État membre où la succursale est établie, de la manière prescrite par le droit national.

3.  Les États membres établissent des règles limitant l'usage, à des fins publicitaires, des informations visées au paragraphe 1 afin d'éviter qu'un tel usage ne porte atteinte à la stabilité du système bancaire ou à la confiance des déposants. Les États membres peuvent notamment restreindre cette publicité à une simple mention du système auquel l'établissement de crédit adhère.

Décisions2


1CJUE, n° C-671/13, Arrêt de la Cour, Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, 25 juin 2015

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation des articles 1er, point 1, 3, paragraphe 1, et 7, paragraphes 1 et 2, de la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 135, p. 5), telle que modifiée par la directive 2009/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars2009 (JO L 68, p. 3, ci-après la «directive 94/19»), du point 12 de l'annexe I de la directive 94/19 ainsi que des articles 2, paragraphes 2 et 3, et 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 3 mars1997, relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs (JO L 84, p. 22).

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2CJUE, n° C-571/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 7 juin 2018

[…] Le Zakon za kreditnite institutsii (loi sur les établissements de crédit, ci-après la « ZKI ») ( 9 ) dispose à l'article 36, paragraphe 2, premier alinéa, que la BNB révoque obligatoirement l'agrément d'une banque en raison de son insolvabilité lorsque celle-ci n'exécute plus, depuis plus de sept jours ouvrables, ses engagements exigibles ; cela est directement lié à la situation financière de la banque et la BNB juge peu probable que celle-ci exécutera ses engagements exigibles dans un délai acceptable. […]

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