Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

1.  Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 1er, point 3 i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 1er, point 3 ii). Ce délai inclut la collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires à la vérification des créances.

Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un système de garantie des dépôts peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut pas dépasser dix jours ouvrables.

Au plus tard le 16 mars 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et sur les délais des procédures de remboursement, dans lequel elle évalue si une réduction du délai visé au premier alinéa à dix jours ouvrables pourrait être mise en place.

Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce que, le cas échéant, ils soient informés lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de systèmes de garantie des dépôts.

3.  Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être invoqué par le système de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.

4.  Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie visé au paragraphe 1 sont rédigés de façon détaillée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve le dépôt garanti, de la manière prescrite par le droit national.

5.  Nonobstant le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système de garantie peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.

Décisions10


1CJUE, n° C-571/16, Arrêt de la Cour, Nikolay Kantarev contre Balgarska Narodna Banka, 4 octobre 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19/CE – Article 1er, point 3, sous i) – Article 10, paragraphe 1 – Notion de “dépôt indisponible” – Responsabilité d'un État membre pour des dommages causés aux particuliers par des violations du droit de l'Union – Violation suffisamment caractérisée du droit de l'Union – Autonomie procédurale des États membres – Principe de coopération loyale – Article 4, paragraphe 3, TUE – Principes d'équivalence et d'effectivité »

 Lire la suite…
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Dépôt·
  • Établissement de crédit·
  • Banque·
  • Surveillance·
  • Juridiction·
  • Renvoi·
  • Etats membres·
  • Système

2CJUE, n° C-671/13, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, 26…

[…] les dispositions combinées des articles 3, paragraphe 1, 7, paragraphe 1 [tel que modifié par la directive 2009/14/CE du Parlement et du Conseil, du 9 mars 2005 (JO L 68, p. 3)], et 10, paragraphe 1, de la directive 94/19 et de l'article 1er, paragraphe 1, de cette même directive, lequel définit la notion de ‘dépôt', sont-elles suffisamment claires, précises, inconditionnelles et créatrices de droits subjectifs pour pouvoir être invoquées par des particuliers devant le juge national à l'appui de leurs demandes d'indemnisation à l'encontre de l'organisme de garantie institué par l'État, chargé du paiement de ladite indemnisation?

 Lire la suite…
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Certificat de dépôt·
  • Établissement de crédit·
  • Système·
  • Investissement·
  • Instrument financier·
  • Protection

3CJUE, n° C-671/13, Arrêt de la Cour, Procédures engagées par «Indėlių ir investicijų draudimas» VĮ et Virgilijus Vidutis Nemaniūnas, 25 juin 2015

[…] L'article 1er, point 3, de la directive 97/9 dispose que sont à considérer comme «instruments» aux fins de cette directive ceux énumérés dans la section B de l'annexe de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO L 141, p. 27).

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Directives - effet direct * effet direct·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Liberté d'établissement·
  • Directives·
  • Directive·
  • Certificat de dépôt
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire0