1. Les systèmes de garantie des dépôts doivent être en mesure de payer les créances dûment vérifiées des déposants se rapportant à des dépôts indisponibles dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date à laquelle les autorités compétentes font un constat visé à l’article 1er, point 3 i), ou à laquelle une autorité judiciaire rend une décision visée à l’article 1er, point 3 ii). Ce délai inclut la collecte et la transmission des données précises relatives aux déposants et aux dépôts, qui sont nécessaires à la vérification des créances.
Dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, un système de garantie des dépôts peut demander aux autorités compétentes une prolongation du délai. Cette prolongation ne peut pas dépasser dix jours ouvrables.
Au plus tard le 16 mars 2011, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’efficacité et sur les délais des procédures de remboursement, dans lequel elle évalue si une réduction du délai visé au premier alinéa à dix jours ouvrables pourrait être mise en place.
Les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts testent régulièrement leurs dispositifs et à ce que, le cas échéant, ils soient informés lorsque les autorités compétentes décèlent, dans un établissement de crédit, des problèmes susceptibles de donner lieu à l’intervention de systèmes de garantie des dépôts.
3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 ne peut être invoqué par le système de garantie pour refuser le bénéfice de la garantie à un déposant qui n'a pas été en mesure de faire valoir à temps son droit à un versement au titre de la garantie.
4. Les documents relatifs aux conditions et formalités à remplir pour bénéficier d'un versement au titre de la garantie visé au paragraphe 1 sont rédigés de façon détaillée dans la ou les langues officielles de l'État membre où se trouve le dépôt garanti, de la manière prescrite par le droit national.
5. Nonobstant le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été inculpé d'un délit lié au blanchiment de capitaux tel qu'il est défini à l'article 1er de la directive 91/308/CEE, le système de garantie peut suspendre tout paiement dans l'attente du jugement du tribunal.