Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

1  Les limites visées à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépots, la devise et la localisation dans la Communauté.

2.  Il est tenu compte, dans le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.

À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.

Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.

3.  Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point 3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit point 3 ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4.

La présente disposition n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.

Décisions4


1CJUE, n° C-109/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédures engagées par Agnieška Anisimovienė e.a, 15 juin 2017

[…] L'article 2 de la directive 94/19 dispose : « Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie : […] sous réserve de l'article 8, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte, […] tous les instruments qui entreraient dans la définition des “fonds propres” telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, […] 7.

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2CJUE, n° C-109/16, Demande (JO) de la Cour, 25 février 2016

[…] Convient-il de comprendre et interpréter les dispositions combinées de l'article 7, paragraphe 1, et de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 94/19 en ce sens que l'indemnisation au titre de la garantie des dépôts doit être versée, dans la limite de la somme indiquée à l'article 7, paragraphe 1, de la 94/19, à chaque personne dont il peut être établi qu'elle est titulaire d'un droit de créance avant la date à laquelle est fait le constat ou est rendue la décision visés à l'article 1er, point 3, sous i) et ii), de la directive 94/19?

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3CJUE, n° C-688/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 15 juin 2017

[…] L'article 2 de la directive 94/19 dispose : « Sont exclus de tout remboursement par les systèmes de garantie : […] sous réserve de l'article 8, paragraphe 3, les dépôts effectués par d'autres établissements de crédit en leur nom propre et pour leur propre compte, […] tous les instruments qui entreraient dans la définition des “fonds propres” telle qu'elle figure à l'article 2 de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989 concernant les fonds propres des établissements de crédit, […] 7.

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