1 Les limites visées à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4 s'appliquent à l'ensemble des dépôts auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépots, la devise et la localisation dans la Communauté.
2. Il est tenu compte, dans le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, de la part revenant à chaque déposant dans un compte joint.
À défaut de dispositions particulières, le compte est réparti de façon égale entre les déposants.
Les États membres peuvent prévoir que les dépôts sur un compte sur lequel deux personnes au moins ont des droits en leur qualité d'associé d'une société, de membre d'une association ou de tout groupement de nature similaire, non dotés de la personnalité juridique, peuvent, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4, être regroupés et traités comme s'ils étaient effectués par un déposant unique.
3. Lorsque le déposant n'est pas l'ayant droit des sommes déposées sur le compte, c'est la personne qui en est l'ayant droit qui bénéficie de la garantie, à condition que cette personne ait été identifiée ou soit identifiable avant la date à laquelle les autorités compétentes font le constat visé à l'article 1er point 3 i) ou à laquelle l'autorité judiciaire rend la décision visée audit point 3 ii). S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des sommes, pour le calcul des limites prévues à l'article 7 paragraphes 1, 3 et 4.
La présente disposition n'est pas applicable aux organismes de placement collectif.