Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

1.  Les systèmes de garantie des dépôts instaurés et officiellement reconnus dans un État membre conformément à l'article 3 paragraphe 1 couvrent les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres.

Jusqu'au 31 décembre 1999, ni le niveau ni l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture prévue ne peuvent excéder le niveau et l'étendue maximale de la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil sur le territoire de ce dernier.

Avant cette date, la Commission établit un rapport sur la base de l'expérience acquise dans l'application du deuxième alinéa et examine la nécessité de maintenir ces dispositions. Le cas échéant, la Commission présente une proposition de directive au Parlement européen et au Conseil visant à une prolongation de leur validité.

2.  Lorsque le niveau ou l'étendue, y compris le pourcentage, de la couverture proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil excède le niveau ou l'étendue de la couverture prévue dans l'État membre dans lequel l'établissement de crédit est agréé, l'État membre d'accueil veille à ce qu'il y ait sur son territoire un système de garantie des dépôts officiellement reconnu auquel une succursale puisse adhérer volontairement afin de compléter la garantie dont ses déposants bénéficient déjà en raison de son appartenance au système de garantie de son État membre d'origine.

Le système auquel adhérera la succursale doit couvrir la catégorie d'établissements à laquelle elle appartient ou dont elle se rapproche le plus dans l'État membre d'accueil.

3.  Les États membres veillent à ce que des conditions objectives et d'application générale soient établies pour l'adhésion des succursales au système de l'État membre d'accueil conformément au paragraphe 2. L'admission est subordonnée au respect des obligations appropriées d'adhésion au système, et notamment au paiement de toutes les contributions et autres redevances. Dans la mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe, les États membres suivent les principes directeurs figurant à l'annexe II.

4.  Si une succursale qui a fait usage de la faculté d'adhésion facultative prévue au paragraphe 2 ne remplit pas les obligations qui lui incombent en tant que membre du système de garantie des dépôts, les autorités compétentes qui ont délivré l'agrément en sont informées et, en collaboration avec le système de garantie, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer le respect desdites obligations.

Si ces mesures ne permettent pas d'assurer le respect par la succursale des obligations visées ci-dessus et à l'issue d'un délai de préavis approprié qui ne peut être inférieur à douze mois, le système de garantie peut, avec le consentement des autorités compétentes qui ont délivré l'agrément, exclure la succursale. Les dépôts effectués avant la date d'exclusion restent couverts par le système auquel la succursale a adhéré volontairement jusqu'à la date de leur échéance. Les déposants sont informés du retrait de la couverture complémentaire.

5.  Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 4, les États membres veillent à ce que les systèmes de garantie des dépôts coopèrent entre eux.

6.  La Commission réexamine le fonctionnement du présent article au minimum tous les deux ans et, s’il y a lieu, propose les modifications à y apporter.

Décisions3


1CJUE, n° T-680/13, Arrêt du Tribunal, Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC e.a. contre Conseil de l'Union européenne e.a, 13 juillet 2018

[…] L'article 4, paragraphes 1 et 3 et paragraphe 4, premier alinéa, du traité MES énonce : […] Ainsi, indépendamment de sa qualité d'acte attaquable susceptible d'un recours en annulation au titre de l'article 263 TFUE, tout acte d'une institution, d'un organe ou d'un organisme de l'Union ou de l'un de ses agents agissant dans l'exercice de ses fonctions est, en principe, susceptible de faire l'objet d'un recours en indemnité au titre de l'article 268 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2009, Arizmendi e.a./Conseil et Commission, T-440/03, T-121/04, T-171/04, T-208/04, T-365/04 et T-484/04, EU:T:2009:530, point 65). […]

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  • Interdiction de discrimination en raison de la nationalité·
  • Régime de la responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Action en responsabilité extra-contractuelle de l'union·
  • Portée de la protection des droits et des principes·
  • Limitation de l'exercice des droits et libertés·
  • Non-discrimination et citoyenneté de l'union·
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux de l'union

2CJCE, n° C-233/94, Arrêt de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 13 mai 1997

[…] 4 Libre circulation des personnes – Liberté d'établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Systèmes de garantie des dépôts – Directive 94/19 – Interdiction, pour les succursales créées par un établissement de crédit agréé dans un État membre, d'offrir une couverture supérieure à celle proposée par le système de garantie de l'État membre d'accueil – Admissibilité en l'état actuel de l'harmonisation – Violation de l'article 57, paragraphe 2, du traité – Absence

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  • Violation de l'article 57, paragraphe 2, du traité·
  • Absence 4 libre circulation des personnes·
  • Article 57, paragraphe 2, du traité·
  • Admissibilité en l'État actuel de l'harmonisation·
  • Absence 3 libre circulation des personnes·
  • Absence 5 libre circulation des personnes·
  • Absence de mention expresse du principe·
  • Violation de l'obligation de motivation·
  • Admissibilité 2 droit communautaire·
  • 1 libre circulation des personnes

3CJCE, n° C-233/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, République fédérale d'Allemagne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 10…

[…] — l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, qui s'oppose à «l'exportation» des garanties, en énonçant que la couverture dont bénéficient les déposants des succursales créées par des établissements de crédit dans d'autres États membres ne peut excéder la couverture proposée par le système de garantie correspondant de l'État membre d'accueil;

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  • Libre prestation des services·
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