Ancienne version
Entrée en vigueur : 16 mars 2009
Sortie de vigueur : 4 juillet 2015

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Décisions2


1CJCE, n° C-222/02, Arrêt de la Cour, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte et Christel Mörkens contre Bundesrepublik Deutschland, 12 octobre 2004

[…] […] 6. Les États membres veillent à ce que le droit à indemnisation du déposant puisse faire l'objet d'un recours du déposant contre le système de garantie des dépôts.» 6 L'article 14, paragraphe 1, de la directive 94/19 prévoit que «[l]es États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1 er juillet 1995».

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  • Conformité aux directives 77/780, 89/299 et 89/646·
  • Surveillance des établissements de crédit·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 2. libre circulation des personnes·
  • Conformité à la directive 94/19·
  • Systèmes de garantie des dépôts·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Établissements de crédit·
  • Liberté d'établissement

2CJCE, n° C-222/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Peter Paul, Cornelia Sonnen-Lütte et Christel Mörkens contre Bundesrepublik Deutschland, 25 novembre…

[…] (4) Le Bundesaufsichtsamt n'exerce les missions qui lui sont confiées par la présente loi ainsi que par d'autres lois que dans l'intérêt général.» 14. L'article 33 du KWG règle le refus, tandis que l'article 35 règle entre autres le retrait de l'autorisation d'exercer des activités bancaires et de fournir des services financiers. L'article 44 règle le contrôle des établissements bancaires et l'article 45 du KWG prévoit en cas d'insuffisance des fonds propres ou des liquidités l'interdiction ou la limitation des retraits entre autres. En vertu de l'article 46 du KWG, des mesures d'urgence peuvent être prises dans certains cas. L'article 46a permet de prononcer une interdiction de vente ou de paiement, la fermeture ou l'interdiction de l'acceptation de paiements.

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Directive·
  • Établissement de crédit·
  • Question préjudicielle·
  • Surveillance·
  • Système·
  • Etats membres·
  • Dépôt
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