Directive 2004/14/CE du 29 janvier 2004Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 19 février 2004

Sur la directive :

Date de signature : 29 janvier 2004
Date de publication au JOUE : 30 janvier 2004
Titre complet : Directive 2004/14/CE de la Commission du 29 janvier 2004 modifiant la directive 93/10/CEE de la Commission relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Version du 19 février 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/109/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires(1), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 3,

après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine,

considérant ce qui suit:

(1) La directive 93/10/CEE de la Commission du 15 mars 1993 relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(3), modifiée par la directive 93/111/CE(4), concerne les pellicules de cellulose régénérée et établit la liste des substances autorisées ainsi que leurs restrictions d'utilisation. La directive porte sur les pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d'un vernis fabriqué uniquement avec des substances figurant dans ladite liste.

(2) À la suite de progrès technologiques, il est nécessaire d'autoriser un nouveau type de pellicule de cellulose régénérée, qui est compostable et biodégradable. Cette nouvelle matière respecte les exigences environnementales de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages(5). Par conséquent, l'autorisation de cette matière est dans l'intérêt de la cohérence de la législation communautaire.

(3) Les pellicules de cellulose régénérée devraient être soumises à des règles spécifiques selon la nature de la couche en contact avec les denrées alimentaires. Dès lors, les exigences imposées aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis composé de matière plastique devraient différer de celles relatives aux pellicules de cellulose régénérée non vernies ou vernies au moyen d'un vernis dérivé de cellulose.

(4) Seules des substances autorisées devraient être utilisées dans la fabrication de tous les types de pellicules de cellulose régénérée, y compris celles revêtues de matière plastique.

(5) Dans le cas de pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis composé de matière plastique, la couche en contact avec les denrées alimentaires se compose d'une matière semblable aux matériaux et objets en plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Par conséquent, il serait opportun que les règles prévues à la directive 2002/72/CE de la Commission du 6 août 2002 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(6) s'appliquent aux pellicules de ce type.

(6) Dans l'intérêt de la cohérence de la législation communautaire, la vérification de la conformité des pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis en matière plastique aux limites de migration fixées par la directive 2002/72/CE devrait être réalisée dans le respect des règles arrêtées dans la directive 82/711/CEE du Conseil du 18 octobre 1982 établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(7), modifiée en dernier lieu par la directive 97/48/CE de la Commission(8), et par la directive 85/572/CEE du Conseil du 19 décembre 1985 fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires(9).

(7) Un certain nombre de polymères utilisés comme vernis devraient être supprimés de la liste des substances autorisées figurant dans la directive 93/10/CEE, car ils sont soumis aux règles arrêtées dans la directive 2002/72/CE applicables aux pellicules de cellulose régénérée recouvertes d'un vernis en matière plastique.

(8) Quatre solvants devraient également être supprimés de la liste des substances autorisées de la directive 93/10/CEE, car les nouvelles informations disponibles à leur sujet font état d'un risque de reproduction. En outre, ils ne sont plus utilisés dans la fabrication de pellicules de cellulose régénérée. Par ailleurs, plusieurs plastifiants qui ne sont plus utilisés devraient également être supprimés de cette liste.

(9) De plus, la restriction d'utilisation du phosphate de 2-éthylhexyldiphényle (synonyme: phosphate de diphényle 2-éthylhexyle) prévue à la directive 93/10/CEE devrait être modifiée pour tenir compte de l'avis du comité scientifique de l'alimentation humaine du 19 mars 1998.

(10) La directive 93/10/CEE doit donc être modifiée en conséquence.

(11) Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: