La directive 2000/60/CE est modifiée comme suit:
1)
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L'article 4 est modifié comme suit:
a)
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au paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne Mayotte en tant que région ultrapériphérique au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommée “Mayotte”), l'échéance visée aux points a) ii), a) iii), b) ii) et c) est fixée au 22 décembre 2021.»;
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b)
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au paragraphe 4, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les échéances énoncées au paragraphe 1 peuvent être reportées aux fins d'une réalisation progressive des objectifs pour les masses d'eau, à condition que l'état de la masse d'eau concernée ne se détériore pas davantage, lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:».
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2)
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L'article 11 est modifié comme suit:
a)
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au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne Mayotte, les échéances visées au premier alinéa sont fixées au 22 décembre 2015 et au 22 décembre 2018, respectivement.»;
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b)
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au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.».
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3)
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L'article 13 est modifié comme suit:
a)
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au paragraphe 6, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2015.»;
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b)
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au paragraphe 7, l'alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne Mayotte, l'échéance visée au premier alinéa est fixée au 22 décembre 2021.».
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L'article 18 supprime la notion d' « espace aérien surjacent » de la définition des eaux marines, qui figure au deuxième alinéa de l'article L. 219-1 même du code, afin de la mettre en cohérence avec la définition des eaux marines résultant de l'article 3 de la directive 2014/89/UE du 23 juillet 2014 établissant un cadre pour la planification de l'espace maritime. […]
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