Directive 2004/36/CE du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautairesAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 30 avril 2004
Sortie de vigueur : 16 janvier 2006

Sur la directive :

Date de signature : 21 avril 2004
Date de publication au JOUE : 30 avril 2004
Titre complet : Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports communautaires

Décisions19


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 22 juin 2017, 404619, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] que, pour instaurer de telles restrictions, la décision attaquée se fonde sur le paragraphe 1 de l'article 14 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant les règles communes dans les domaines de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, qui prévoit que ce règlement et ses règles de mise en oeuvre « ne font pas obstacle à la réaction immédiate d'un Etat membre face à un problème de sécurité en relation avec un produit, une personne ou un organisme auxquels les dispositions de ce règlement sont applicables » ;

 

2CJUE, n° C-61/15, Arrêt de la Cour, Heli-Flight GmbH & Co. KG contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), 28 janvier 2016

— 

[…] 4 Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO L 79, p. 1).

 

3Tribunal administratif de Guyane, 12 mars 2009, n° 0600119

Annulation — 

[…] ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels ; c) Procéder à l'immobilisation au sol d'un aéronef jusqu'à l'élimination du risque identifié pour la sécurité ; d) Subordonner à certaines conditions ou interdire l'activité en France d'un ou plusieurs exploitants d'aéronef d'un pays tiers au sens de l'article 2 de la directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant des aéroports communautaires. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 133-16 du même code : « Le ministre chargé de l'aviation civile peut, par arrêté, […]

 

Commentaires4


www.dbfbruxelles.eu · 25 octobre 2012

uri=CONSLEG:2008R0216:20091214:FR:PDF" target="_blank"> règlement 216/2008/CE concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE, le règlement 1592/2002/CE et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux privilèges et responsabilités des titulaires de certificats et aux conditions dans lesquelles l'exploitation est interdite, limitée ou soumise à certaines conditions dans l'intérêt de la sécurit

 

www.editions-tissot.fr

Conclusions du rapporteur public

N° 09PA02328 Ministre de l'écologie (DGAC) C/ compagnie […] Séance du 30 mai 2011 Lecture du 7 juillet 2011 CONCLUSIONS de Mme Anne SEULIN, Rapporteur public Cette affaire revient aujourd'hui devant vous après un renvoi motivé par la nécessité de faire traduire en français les pièces rédigées en langue anglaise produites la direction générale de l'aviation civile au soutient de sa requête en appel. […] La directive n°2004/36 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aérodromes communautaires, appelée directive SAFA, […]

 

Texte du document

Version du 30 avril 2004 • Modifiée
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité, au vu du projet commun approuvé le 26 février 2004 par le comité de conciliation(3),

considérant ce qui suit:

(1) La résolution sur la catastrophe aérienne au large de la République dominicaine adoptée par le Parlement européen le 15 février 1996(4) souligne la nécessité pour la Communauté d'adopter une attitude plus active et de développer une stratégie visant à améliorer la sécurité de ses citoyens voyageant en avion ou vivant à proximité des aéroports.

(2) La Commission a adressé au Parlement européen et au Conseil une communication intitulée "Définir une stratégie communautaire de renforcement de la sécurité aérienne".

(3) Il ressort clairement de cette communication que l'on peut nettement améliorer la sécurité en garantissant la conformité totale des aéronefs avec les normes de sécurité internationales contenues dans les annexes de la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 ("convention de Chicago").

(4) Afin d'établir et de maintenir un niveau élevé uniforme de sécurité de l'aviation civile en Europe, il convient d'établir une approche harmonisée en vue d'appliquer de manière efficace les normes internationales de sécurité dans la Communauté. À cette fin, il est nécessaire d'harmoniser les règles et procédures d'inspection au sol des aéronefs des pays tiers atterrissant sur les aéroports situés dans les États membres.

(5) En harmonisant les positions des États membres pour ce qui est de faire respecter les normes internationales, on évitera les distorsions de concurrence. L'affirmation d'une attitude commune à l'égard des aéronefs de pays tiers ne respectant pas les normes de sécurité internationales servira la position des États membres.

(6) Les aéronefs atterrissant dans les États membres devraient être inspectés dès lors que l'on soupçonne leur non-conformité aux normes de sécurité internationales.

(7) Des inspections peuvent également être réalisées selon une procédure de sondage en l'absence de soupçons particuliers, à condition que le droit communautaire et le droit international soient respectés. Les inspections devraient notamment être réalisées de manière non discriminatoire.

(8) Les inspections pourraient être plus nombreuses sur les aéronefs ayant déjà fréquemment présenté des carences dans le passé ou sur des aéronefs appartenant à des compagnies aériennes dont les aéronefs ont déjà souvent attiré l'attention.

(9) Les informations recueillies dans chaque État membre devraient être communiquées à tous les autres États membres et à la Commission afin de garantir la surveillance la plus efficace possible du respect des normes de sécurité internationales par les aéronefs des pays tiers.

(10) Pour ces raisons, il est nécessaire d'établir au niveau communautaire une procédure d'évaluation des aéronefs des pays tiers et des mécanismes de coopération correspondants entre les autorités compétentes des États membres en vue d'échanger des informations.

(11) La sensibilité des informations relatives à la sécurité exige que les États membres prennent, conformément à leur législation nationale, les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'ils reçoivent.

(12) Sans préjudice du droit d'accès du public aux documents de la Commission tel que défini dans le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission(5), la Commission devrait adopter des mesures, pour la diffusion de ces informations auprès des parties intéressées, et les conditions y afférentes.

(13) Lorsque les anomalies constatées sont à l'évidence synonymes de danger, les aéronefs sur lesquels une intervention s'avère nécessaire devraient être immobilisés au sol jusqu'à ce que leur conformité aux normes internationales de sécurité soit rétablie.

(14) Les installations de l'aéroport d'inspection peuvent être telles que l'autorité compétente sera contrainte d'autoriser l'aéronef à gagner un autre aéroport approprié, sous réserve que soient assurées les conditions de sécurité du transfert de l'aéronef.

(15) Afin de mener à bien les tâches lui incombant en vertu de la présente directive, la Commission devrait être assistée par le comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile(6).

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(17) La Commission devrait mettre à la disposition du comité institué par l'article 12 du règlement (CEE) n° 3922/91 les statistiques et les informations qui ont été recueillies en application d'autres mesures communautaires relatives aux incidents spécifiques et qui pourraient contribuer à la détection d'anomalies représentant un danger pour la sécurité de l'aviation civile.

(18) Il convient de tenir compte de la coopération et des échanges d'information dans le cadre des Autorités conjointes de l'aviation (JAA) et de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC); en outre, il conviendrait de recourir autant que possible aux compétences disponibles dans les procédures du programme d'évaluation de la sécurité des aéronefs étrangers (SAFA).

(19) Il convient de tenir compte du rôle de l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) dans la politique relative à la sécurité dans les transports aériens civils, y compris la mise en place de procédures visant à établir et à maintenir un niveau élevé uniforme de sécurité de l'aviation civile en Europe.

(20) Des dispositions prévoyant une coopération accrue concernant l'utilisation de l'aéroport de Gibraltar ont été adoptées le 2 décembre 1987 à Londres par le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni dans une déclaration conjointe des ministres des affaires étrangères des deux pays; ces dispositions ne sont toutefois pas encore entrées en vigueur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: