1. Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin de sauvegarder l'espace naturel, notamment pour des raisons de protection contre l'érosion ou pour répondre à des besoins en matière de loisirs, ainsi que d'autres zones où le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel ne sont pas assurés.
2. Ces zones doivent être pourvues d'équipements collectifs suffisants concernant notamment les chemins d'accès aux exploitations, l'électricité et l'eau potable, ainsi que, dans les zones à vocation touristique ou de loisirs, l'épuration des eaux. À défaut de tels équipements, leur réalisation doit être prévue à brève échéance dans les programmes d'équipements publics.
3. Les zones de montagne sont composées des communes ou parties de communes qui doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux, dus: - soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,
- soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux,
- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux deux premiers tirets.
4. Les zones défavorisées qui sont menacées de dépeuplement et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, qui doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes: a) présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif;
b) en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture;
c) faible densité, ou tendance à la régression, d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole, et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.
5. Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, au sens du présent article, des zones de faible superficie affectées de handicaps spécifiques, et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière. La superficie de l'ensemble de ces zones ne peut dépasser, dans un État membre, 2,5 % de la superficie de cet État.