Version en vigueur
Entrée en vigueur : 30 avril 1975

1. Les zones agricoles défavorisées comprennent des zones de montagne dans lesquelles l'activité agricole est nécessaire afin de sauvegarder l'espace naturel, notamment pour des raisons de protection contre l'érosion ou pour répondre à des besoins en matière de loisirs, ainsi que d'autres zones où le maintien d'un minimum de peuplement ou l'entretien de l'espace naturel ne sont pas assurés.

2. Ces zones doivent être pourvues d'équipements collectifs suffisants concernant notamment les chemins d'accès aux exploitations, l'électricité et l'eau potable, ainsi que, dans les zones à vocation touristique ou de loisirs, l'épuration des eaux. À défaut de tels équipements, leur réalisation doit être prévue à brève échéance dans les programmes d'équipements publics.

3. Les zones de montagne sont composées des communes ou parties de communes qui doivent être caractérisées par une limitation considérable des possibilités d'utilisation des terres et un accroissement important des coûts des travaux, dus: - soit à l'existence, en raison de l'altitude, de conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie,

- soit à la présence à une altitude moindre, dans la majeure partie du territoire, de fortes pentes, telles que la mécanisation ne soit pas possible ou bien nécessite l'utilisation d'un matériel particulier très onéreux,

- soit à la combinaison de ces deux facteurs lorsque l'importance du handicap résultant de chacun d'eux pris séparément est moins accentuée ; dans ce cas, le handicap résultant de cette combinaison doit être équivalent à celui qui découle des situations visées aux deux premiers tirets.

4. Les zones défavorisées qui sont menacées de dépeuplement et dans lesquelles l'entretien de l'espace naturel est nécessaire sont composées de territoires agricoles homogènes du point de vue des conditions naturelles de production, qui doivent répondre simultanément aux caractéristiques suivantes: a) présence de terres peu productives, peu aptes à la culture et à l'intensification, dont les faibles potentialités ne peuvent être améliorées sans coûts excessifs, et utilisables principalement pour l'élevage extensif;

b) en raison de cette faible productivité du milieu naturel, obtention de résultats sensiblement inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les principaux indices caractérisant la situation économique de l'agriculture;

c) faible densité, ou tendance à la régression, d'une population dépendant de manière prépondérante de l'activité agricole, et dont la régression accélérée mettrait en cause la viabilité de la zone et son peuplement.

5. Peuvent être assimilées aux zones défavorisées, au sens du présent article, des zones de faible superficie affectées de handicaps spécifiques, et dans lesquelles le maintien de l'activité agricole est nécessaire afin d'assurer l'entretien de l'espace naturel et leur vocation touristique ou pour des motifs de protection côtière. La superficie de l'ensemble de ces zones ne peut dépasser, dans un État membre, 2,5 % de la superficie de cet État.

Décisions6


1CJCE, n° C-480/00, Arrêt de la Cour, Azienda Agricola Ettore Ribaldi contre Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) et Ministero del…

[…] Il s'ensuit que le prélèvement supplémentaire ne saurait être considéré comme une sanction analogue aux pénalités prévues aux articles 3 et 4 du règlement nº 536/93, fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers. En effet, le prélèvement supplémentaire sur le lait constitue une restriction résultant de règles de la politique des marchés ou de la politique de structure.

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  • 3. agriculture·
  • Instauration d'un prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Produits laitiers - marché intérieur * marché intérieur·
  • Obligation de communication aux producteurs·
  • Objectifs de la politique agricole commune·
  • Prélèvement supplémentaire sur le lait·
  • Droit communautaire et droit national·
  • Violation de la confiance légitime·
  • Exécution du droit communautaire·
  • Organisation commune des marchés

2CJCE, n° C-9/97, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Demande de décision préjudicielle: Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta - Finlande, 24 mars 1998

[…] 3 Les conditions dans lesquelles les États membres peuvent prendre de telles mesures spécifiques en faveur de l'agriculture de certaines zones défavorisées sont précisées aux articles 17 et suivants du règlement (CEE) n_ 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (2).

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  • Agriculture et pêche·
  • Zone défavorisée·
  • Exploitation·
  • Etats membres·
  • Activité agricole·
  • Finlande·
  • Agriculteur·
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  • Directive·
  • Objectif

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 12 juin 1996, 138829, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Règlement n° 1637/91 prévoyant que les quantités de référence libérées du fait de l'attribution de l'indemnité pour abandon définitif de la production laitière peuvent être réallouées aux producteurs dont la quantité de référence a été réduite à la suite de la réduction de la quantité globale garantie, aux producteurs visés à l'article 3 bis du règlement n° 857/84 et pour le reliquat éventuel, "aux producteurs prioritaires déterminés selon des critères objectifs par l'Etat membre avec l'accord de la Commission". […]

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  • Illégalité des arrêtés pris sans cette consultation·
  • Elevage et produits de l'elevage·
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  • Communautés européennes·
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  • Groupement de producteurs·
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