1. Pour les produits soumis à accise acquis par un particulier pour ses besoins propres et transportés du territoire d’un État membre au territoire d’un autre État membre par ce particulier, les droits d’accise sont exigibles uniquement dans l’État membre où les produits sont acquis.
2. Pour déterminer si les produits soumis à accise visés au paragraphe 1 sont destinés aux besoins propres d’un particulier, les États membres tiennent compte notamment des éléments suivants:
a) |
le statut commercial du détenteur des produits soumis à accise et les motifs pour lesquels il les détient; |
b) |
le lieu où se trouvent les produits soumis à accise ou, le cas échéant, le mode de transport utilisé; |
c) |
tout document relatif aux produits soumis à accise; |
d) |
la nature des produits soumis à accise; |
e) |
la quantité des produits soumis à accise. |
3. Aux fins du paragraphe 2, point e), les États membres peuvent établir des niveaux indicatifs, uniquement comme forme de preuve. Ces niveaux indicatifs ne peuvent pas être inférieurs à:
a) |
pour les tabacs manufacturés:
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b) |
pour les boissons alcoolisées:
|
4. Les États membres peuvent également prévoir que les droits d’accise deviennent exigibles dans l’État membre de consommation lors de l’acquisition d’huiles minérales déjà mises à la consommation dans un autre État membre si ces produits sont transportés au moyen de modes de transport atypiques par un particulier ou pour le compte de celui-ci.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «mode de transport atypique» le transport de carburant autrement que dans le réservoir des véhicules ou dans un bidon de réserve approprié, ainsi que le transport de produits de chauffage liquides autrement que dans des camions-citernes utilisés pour le compte d’opérateurs économiques.