1. Le cadre juridique mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction de pays tiers est considéré comme équivalent à une RIR qualifiée énoncée au chapitre II, et n’est pas considéré comme un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, s’il remplit les conditions suivantes:
| a) | il met en œuvre un ensemble de règles selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN calcule et paye la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable pour les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN; |
| b) | il établit un taux effectif minimum d’imposition d’au moins 15 % en dessous duquel une entité constitutive est considérée comme faiblement imposée; |
| c) | aux fins du calcul du taux effectif minimum d’imposition, il autorise uniquement la combinaison de revenus d’entités situées dans la même juridiction; et |
| d) | aux fins du calcul d’un impôt complémentaire au titre de la règle équivalente à une RIR qualifiée, il prévoit un allégement pour tout impôt supplémentaire payé dans un État membre en application de la RIR qualifiée et pour tout impôt national complémentaire qualifié prévu par la présente directive. |
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l’article 53, pour déterminer la liste des juridictions de pays tiers qui ont mis en œuvre dans leur droit interne un cadre juridique considéré comme équivalent à une RIR qualifiée conformément aux conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, et pour actualiser cette liste à la suite d’une évaluation ultérieure du cadre juridique mis en œuvre par une juridiction de pays tiers dans son droit interne.