Article 11 de la Pilier 2 - Directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

1.   Les États membres peuvent choisir d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié.

Si un État membre dans lequel sont situées des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisit d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié, toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans ledit État membre sont soumises à cet impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale.

Au titre d’un impôt national complémentaire qualifié, les bénéfices excédentaires nationaux des entités constitutives faiblement imposées peuvent être calculés sur la base d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière autorisée par l’organisme comptable agréé, et être ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être calculés sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans les états financiers consolidés.

2.   Lorsqu’une entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est située dans un État membre et que les entités constitutives qu’elle détient directement ou indirectement, situées dans ledit État membre ou dans une autre juridiction, sont soumises à un impôt national complémentaire qualifié au titre de l’année fiscale dans ces juridictions, le montant de l’impôt complémentaire calculé selon les modalités de l’article 27, dont est redevable l’entité mère en vertu des articles 5 à 8, est diminué, sans tomber en dessous de zéro, du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par cette entité elle-même ou par ces entités constitutives.

Nonobstant le premier alinéa, si l’impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l’entité mère ou aux normes internationales d’information financière [IFRS ou IFRS adoptées par l’Union au titre du règlement (CE) no 1606/2002], aucun impôt complémentaire n’est calculé selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situé dans cet État membre. Le présent alinéa est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l’article 29 dans le cas où un État membre n’applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l’article 29.

3.   Lorsque le montant de l’impôt national complémentaire qualifié au titre d’une année fiscale n’a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l’année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l’impôt national complémentaire qualifié impayé est ajouté à l’impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l’article 27, paragraphe 3, et ne peut pas être perçu par l’État membre qui a exercé l’option prévue au paragraphe 1 du présent article.

4.   Les États membres qui choisissent d’appliquer un impôt national complémentaire qualifié en informent la Commission dans les quatre mois qui suivent l’adoption de leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales prévoyant l’introduction d’un impôt national complémentaire qualifié. Cette option est valable pour une période de trois ans au cours de laquelle elle ne peut pas être révoquée. À la fin de chaque période de trois ans, l’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’État membre ne révoque son choix. Toute révocation de l’option est notifiée à la Commission au plus tard quatre mois avant la fin de la période de trois ans.