1. Les États membres veillent à ce qu’une entité mère intermédiaire située dans un État membre et détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
2. Les États membres veillent à ce que, dans le cas où une entité mère intermédiaire est située dans un État membre qui est une juridiction faiblement imposée et est détenue par une entité mère ultime située dans une juridiction de pays tiers, cette entité mère intermédiaire soit soumise à l’impôt complémentaire pour la RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans le même État membre au titre de l’année fiscale.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque:
| a) | l’entité mère ultime est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale concernée; ou |
| b) | une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire. |