Article 49 de la Pilier 2 - Directive (UE) 2022/2523 du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union

1.   L’impôt complémentaire dû par une entité mère ultime située dans un État membre conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou par une entité mère intermédiaire située dans un État membre conformément à l’article 7, paragraphe 2, lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est ramené à zéro:

a)

au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V;

b)

au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente directive.

2.   Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers, l’impôt complémentaire dû par une entité constitutive située dans un État membre conformément à l’article 14, paragraphe 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre V.

3.   Un groupe d’EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale:

a)

il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus; et

b)

la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne dépasse pas 50 000 000 EUR.

Aux fins du premier alinéa, point b), on entend par «juridiction de référence» la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d’EMN enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive. La valeur totale des actifs corporels dans une juridiction correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN qui sont situées dans cette juridiction.

4.   La période de cinq années visée au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 commence à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre initialement dans le champ d’application de la présente directive.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point a), commence le 31 décembre 2023.

Pour les groupes d’EMN qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.

Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d’application de la présente directive lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, point b), commence le 31 décembre 2023.

5.   L’entité déclarante désignée visée à l’article 44 informe l’administration fiscale de l’État membre dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN.