Article 29 - Plans d’intervention d’urgence externes et préparation aux situations d’urgence


Ancienne version
Entrée en vigueur : 18 juillet 2013
Sortie de vigueur : 1 janvier 2021

1.   Les États membres préparent des plans d’intervention d’urgence externes couvrant l’ensemble des installations pétrolières et gazières en mer ou des infrastructures connectées et des zones sous leur juridiction susceptibles d’être touchées. Ils précisent le rôle et les obligations financières des titulaires d’une autorisation et des exploitants dans les plans l’intervention d’urgence externes.

2.   Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés par les États membres, en coopération avec les exploitants et les propriétaires concernés et, le cas échéant, avec les titulaires d’une autorisation et l’autorité compétente, et tiennent compte de la dernière mise à jour des plans d’intervention d’urgence internes des installations ou des infrastructures connectées existantes ou prévues dans la zone couverte par le plan d’intervention d’urgence externe.

3.   Les plans d’intervention d’urgence externes sont préparés conformément à l’annexe VII et mis à la disposition de la Commission, d’autres États membres susceptibles d’être touchés et du public. Lorsqu’ils mettent à disposition leurs plans d’intervention d’urgence externes, les États membres veillent à ce que les informations divulguées n’occasionnent pas de risques pour la sécurité et la sûreté des installations pétrolières et gazières en mer et de leur exploitation et ne portent pas atteinte aux intérêts économiques des États membres ni à la sécurité des personnes et au bien-être du personnel des États membres.

4.   Les États membres prennent les mesures adéquates pour atteindre un niveau élevé de compatibilité et d’interopérabilité des équipements d’intervention et d’expertise entre tous les États membres d’une région géographique donnée et au-delà, si nécessaire. Les États membres encouragent le secteur industriel à mettre au point des équipements d’intervention et des services sous-traités qui soient compatibles et interopérables dans l’ensemble de la région géographique.

5.   Les États membres conservent les données relatives aux équipements et aux services d’intervention d’urgence conformément à l’annexe VIII, point 1. Ces données sont à la disposition des autres États membres susceptibles d’être touchés et de la Commission et, sur une base de réciprocité, des pays tiers voisins.

6.   Les États membres veillent à ce que les exploitants et les propriétaires testent périodiquement leur état de préparation en vue d’une intervention efficace en cas d’accident majeur, en étroite coopération avec les autorités concernées des États membres.

7.   Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes ou, le cas échéant, les points de contact élaborent des scénarios de coopération en cas d’urgence. Ces scénarii font l’objet d’une évaluation périodique et d’une mise à jour, si nécessaire.

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