Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   Le titulaire d’une marque antérieure telle que visée à l’article 4, paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l’usage d’une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s’opposer à l’usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n’ait été effectué de mauvaise foi.

2.   Tout État membre peut prévoir que le paragraphe 1 s’applique au titulaire d’une marque antérieure visée à l’article 4, paragraphe 4, point a), ou d’un autre droit antérieur visé à l’article 4, paragraphe 4, point b) ou c).

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 ou 2, le titulaire d’une marque enregistrée postérieure ne peut pas s’opposer à l’usage du droit antérieur bien que ce droit ne puisse plus être invoqué contre la marque postérieure.

Décisions24


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 3 juillet 2012, n° 10/17499

[…] La société ADIDAS AG a saisi le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier en date du 8.11.2010 pour contrefaçon par reproduction de ses marques françaises et communautaires aux sociétés Rossi Sports Limited (ci-après « Rossi ») et Top Trading Versilia SRL (ci-après « Top Trading »), respectivement expéditrice et destinatrice des articles argués de contrefaçon. […] Par conclusions notifiées le 31.01.2012, la société ADIDAS AG a demandé au juge de la mise en état de : Vu les articles 9 et 97 du règlement communautaire n°207/2009 du 26.02.2009, Vu les articles L 713-2, L 716-1, L 716-9, L 717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle,

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  • Commercialisation sur le territoire français·
  • Exception d'incompétence·
  • Compétence territoriale·
  • Juge de la mise en État·
  • Action en contrefaçon·
  • Compétence matérielle·
  • Retenue en douane·
  • Juge du fond·
  • Détention·
  • Procédure

2Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 décembre 2019, n° 17/07447

[…] Aux termes de l'article 9§1 de la directive 2008/95/CE, le titulaire d'une marque antérieure telle que visée à l'article 4, paragraphe 2, qui a toléré, dans un État membre, l'usage d'une marque postérieure enregistrée dans cet État membre pendant une période de cinq années consécutives en connaissance de cet usage ne peut plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque postérieure sur la base de cette marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que le dépôt de la marque postérieure n'ait été effectué de mauvaise foi.

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  • Marque antérieure·
  • Marque postérieure·
  • Sociétés·
  • Marque renommée·
  • Caractère distinctif·
  • Service·
  • Usage·
  • Propriété intellectuelle·
  • Enregistrement·
  • Atteinte

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 25 septembre 2015, n° 13/18242

[…] Au visa de l'article 9 de la Directive CE 2008/95 rapprochant la législation des états membres sur les marques et de l'article 54 du règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire, le défendeur parait considérer que les demandes au titre de la déceptivité serait irrecevables car atteintes par la forclusion par tolérance que prévoient ces articles en raison du fait qu'antérieurement au dépôt de la marque communautaire, les signes contestés auraient été tolérés par la demanderesse.

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  • Vin·
  • Marque communautaire·
  • Appellation d'origine·
  • Contrefaçon·
  • Décret·
  • Indication géographique protégée·
  • Propriété intellectuelle·
  • Usage·
  • Interdiction·
  • Origine
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Commentaires2


www.nomosparis.com · 8 septembre 2022

« 1) Est-il possible d'exclure la tolérance, au sens de l'article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, non seulement par l'introduction […] directive 2008/95 ainsi que de l'article 54, paragraphes 1 et 2, et de l'article 111, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 ? […]

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