Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   La marque peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie du territoire d’un État membre. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2.   Le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)

sa durée;

b)

la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)

la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)

le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)

la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

Décisions8


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 24 février 2017, n° 15/12145

[…] Vu l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE, […] Par acte du 08 novembre 2016, les demandeurs ont régularisé la procédure à l'égard de M e D A B C, mandataire de la société Mirobriga Texteis; objet d'une procédure collective.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 24 mars 2017, n° 2015/12145

[…] Aux termes du contrat de licence conclu le 08 octobre 2013 (pièce n°22) avec la société des gestions Pierre Cardin, la société Mirobriga Texteis bénéficie d'une licence exclusive de fabrication, distribution à titre exclusif, des sous-vêtements pour hommes revêtus des marques Pierre Cardin (article 1). L'article 2 a/ mentionne que « les matériaux, […] En outre la licence est concédée uniquement sur les territoires du Portugal, Angola et Mozambique. (Article 8-Territoires). […]

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3Tribunal judiciaire de Paris, 15 décembre 2023, 21/00807

[…] 17. La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que « L'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 (…) doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive » c'est à dire notamment sa durée (CJCE, 23 avril 2009,C-59/08, Copad).

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