Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 novembre 2008
Sortie de vigueur : 15 janvier 2019

1.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires:

a)

de son nom et de son adresse;

b)

d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci;

c)

de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées,

pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

2.   Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale si ce droit est reconnu par la loi de l’État membre concerné et dans la limite du territoire où il est reconnu.

Décisions38


1CJUE, n° C-705/17, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Patent-och registreringsverket contre Mats Hansson, 6 mars 2019

[…] L'article 10, premier alinéa, point 2, du chapitre 1er de la varumärkslagen (2010:1877) (loi no 1877 de 2010 sur les marques, ci-après la « loi de 2010 ») ( 6 ), qui transpose en droit suédois l'article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 2008/95, définit le contenu du droit exclusif conféré au titulaire d'une marque enregistrée contre l'usage, par des tiers non autorisés, de signes donnant lieu à un risque de confusion ou d'association avec cette marque. […] ( 31 ) Voir, en particulier, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528, point 23) ; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, point 35), et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI (C-193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 34).

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2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 22 octobre 2015, n° 2015/09259
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans leurs écritures soutenues oralement à l'audience, les sociétés Google ont sollicité du tribunal de : Vu le principe de liberté du commerce et de la concurrence, Vu l'article 10 bis de la Convention d'Union de Paris, Vu les articles 3§1, 5, et 6§1 de la directive 2008/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, Vu les articles L.713-2, L.713-3 et L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, Vu l'article 1382 du code civil, Vu les articles 32-1, 699 et 700 du code de procédure civile, In limine litis,

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3Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 janvier 2024, 22-21.716, Publié au bulletin
Rejet

[…] Le second de ces textes doit être interprété à la lumière des articles 6 et 9 de la directive (CE) n° 2008/95 du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des Etats-membres sur les marques. […]

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Commentaires4


Fréderic Picard · Haas avocats · 7 juin 2011

Plus précisément, ce sont les articles 5 et 6 de cette directive qui guident le titulaire de la marque dans son utilisation. Directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques Article 5 Droits conférés par la marque 1. La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. […] Article 6

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