Directive 71/86/CEE du 1er février 1971 concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 3 février 1971

Sur la directive :

Date de signature : 1 février 1971
Date de publication au JOUE : 13 février 1971
Titre complet : Directive 71/86/CEE du Conseil, du 1er février 1971, concernant l'harmonisation des dispositions essentielles en matière de garantie des opérations à court terme (risque politique) sur acheteurs publics et sur acheteurs privés

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Texte du document

Version du 3 février 1971 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que le crédit à l'exportation joue un rôle primordial dans les échanges internationaux et qu'il constitue un instrument important de la politique commerciale;

considérant que les différents systèmes d'assurance-crédit à l'exportation en vigueur dans les États membres peuvent entraîner des distorsions de la concurrence entre entreprises de la Communauté sur les marchés tiers;

considérant que l'harmonisation des divers systèmes d'assurance-crédit à l'exportation pourrait faciliter la coopération entre les entreprises des différents États membres;

considérant que, selon les différentes catégories d'opérations, l'harmonisation peut être réalisée par la voie, soit de polices communes, soit de dispositions communes portant sur les éléments jugés essentiels sur le plan de la concurrence;

considérant que, actuellement, dans le domaine du court terme, les opérations garanties représentent en général un moindre pourcentage des exportations que dans le domaine du moyen terme;

considérant par ailleurs qu'il s'agit d'un secteur dans lequel opèrent les compagnies d'assurance-crédit privées, et qu'il paraît donc opportun de limiter l'harmonisation au seul risque politique;

considérant que, pour ces raisons, il paraît opportun de renoncer à la rédaction d'une police commune et de se limiter à l'harmonisation des éléments qui ont été jugés essentiels sur le plan de la concurrence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: