Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 septembre 2019
Sortie de vigueur : 14 décembre 2019

1.  Les États membres prescrivent que les végétaux ou produits végétaux énumérés à l'annexe III, partie A, ne peuvent être introduits sur leur territoire pour autant qu'ils sont originaires des pays les concernant mentionnés dans cette partie d'annexe.

2.  Les États membres prescrivent que, à partir du 1er juin 1993, les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III, partie B, ne peuvent être introduits dans les zones protégées concernées qui sont situées sur leur territoire.

3.  Selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , l'annexe III est révisée de telle manière que la partie A contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets présentant un risque phytosanitaire pour toutes les parties de la Communauté et que la partie B contienne les végétaux, produits végétaux et autres objets ne présentant un risque phytosanitaire que pour des zones protégées. Les zones protégées y sont spécifiées.

4.  À partir du 1er juin 1993, le paragraphe 1 n'est plus applicable aux végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté.

5.  Conformément aux conditions qui seront fixées selon ►M4  la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 2 ◄ , les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ni aux travaux effectués sur les sélections variétales.

6.  Un État membre peut, dans la mesure où une propagation d'organismes nuisibles n'est pas à craindre, prévoir que les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, dans des cas individuels spécifiques, à des végétaux, produits végétaux et d'autres objets qui sont cultivés, produits ou utilisés dans sa zone frontalière immédiate avec un pays tiers et introduits dans cet État membre pour être exploités à proximité dans la zone frontalière de son territoire.

Lorsqu'il octroie une telle dérogation, l'État membre indique l'emplacement et le nom de l'exploitant. Ces indications, qui sont mises à jour régulièrement, sont à la disposition de la Commission.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets qui font l'objet d'une dérogation en vertu du premier alinéa sont accompagnés de documents établissant de quel endroit du pays tiers concerné ils proviennent.

Décisions5


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 12 juin 2023, 22MA01695, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : « L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables. » et aux termes de l'article L. 221-7 de ce code: « L'entrée en vigueur des décisions ni réglementaires ni individuelles est régie par les dispositions des articles L. 221-2 et L. 221-3. ».

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2CJUE, n° C-78/16, Arrêt de la Cour, Giovanni Pesce e.a. contre Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a, 9 juin 2016

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent sur la validité de l'article 6, paragraphes 2 à 4, de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO 2015, […] qui a le pouvoir d'initiative, de veiller à une adaptation de la réglementation aux données nouvelles (arrêt du 12 janvier 2006, Agrarproduktion Staebelow, C-504/04, EU:C:2006:30, point 40). […]

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3Tribunal administratif de Nice, 3ème chambre, 14 juin 2023, n° 2000660
Rejet

[…] Ainsi, aux termes de l'article 1er de cette décision d'exécution : « Aux fins de la présente décision, on entend par : / a) » organisme spécifié ", toute sous-espèce de Xylella fastidiosa (Wells et al.) ; […] à l'exception des semences, appartenant aux genres ou espèce énumérés dans la base de données de la Commission répertoriant les végétaux hôtes sensibles à Xylella fastidiosa sur le territoire de l'Union, qui se sont révélés sensibles à une ou plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié lorsque l'Etat membre a délimité une zone en fonction uniquement d'une ou de plusieurs sous-espèces de l'organisme spécifié, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa ; […]

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