Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène, de santé publique et de respect de la biodiversité ou des résultats des évaluations des risques appropriées, veillent à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques. Des mesures appropriées de gestion des risques sont prises et l’utilisation de produits phytopharmaceutiques à faible risque au sens du règlement (CE) no 1107/2009 et des mesures de lutte biologique sont envisagées en premier lieu. Les zones spécifiques en question sont:
a) |
les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sports et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate des établissements de soins; |
b) |
les zones protégées telles qu’elles sont définies dans la directive 2000/60/CE ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux dispositions des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE; |
c) |
les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. |
Vous aviez alors pointé de nouvelles insuffisances dans les mesures d'interdiction ou d'encadrement de l'utilisation de ces produits dans certaines zones spécifiques, prises par le pouvoir réglementaire pour la transposition de l'article 12 de la directive 2009/128 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. […] I... et autres ainsi que l'association les Amis de la terre en Haute-Savoie soutiennent pour leur part que l'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 2022, […]
Lire la suite…