Directive 2003/39/CE du 15 mai 2003Abrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 1 avril 2004

Sur la directive :

Date de signature : 15 mai 2003
Date de publication au JOUE : 20 mai 2003
Titre complet : Directive 2003/39/CE de la Commission du 15 mai 2003 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d'y inscrire les substances actives propinèbe et propyzamide (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

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Texte du document

Version du 1 avril 2004 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2003/31/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), établit une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le propinèbe et le propyzamide.

(2) Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3600/92 pour une série d'utilisations proposées par les auteurs des notifications. Par le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), les États membres rapporteurs suivants ont été désignés et ces États membres ont présenté à la Commission les rapports d'évaluation et les recommandations, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92. En ce qui concerne le propinèbe, l'État membre rapporteur est l'Italie et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 17 juillet 1996. En ce qui concerne le propyzamide, l'État membre rapporteur est la Suède et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 19 mai 1998.

(3) Ces rapports d'évaluation ont été examinés par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(4) Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE et dans la perspective possible d'une décision défavorable pour le propinèbe, la Commission a organisé une réunion tripartite, le 4 décembre 1997, avec le principal fournisseur de données et l'État membre rapporteur. Le principal fournisseur de données a communiqué des informations complémentaires afin de répondre aux préoccupations initiales.

(5) Les examens de toutes les substances actives ont été achevés le 26 février 2003 sous la forme des rapports d'examen du propinèbe et du propyzamide par la Commission.

(6) L'examen du propyzamide n'a pas révélé de questions en suspens ou de préoccupations nécessitant une consultation du comité scientifique des plantes.

(7) Le rapport relatif au propinèbe et des informations complémentaires ont également été soumis au comité scientifique des plantes en vue d'une consultation séparée. Le comité scientifique a été invité à formuler un avis sur l'appréciation de l'exposition à long terme pour les oiseaux et sur le modèle animal approprié à utiliser pour obtenir une dose journalière admissible (DJA) et un niveau acceptable d'exposition de l'opérateur (NAEO). Dans son avis(7), le comité a identifié un certain nombre d'aspects pour lesquels les risques du propinèbe pour les oiseaux ainsi que du propinèbe et du métabolite PTU pour les mammifères sauvages n'ont pas été abordés comme il convient et a également indiqué comment il était possible d'améliorer l'évaluation des risques. De plus, le comité a souligné la nécessité d'une expression et d'une justification claires de tous les points d'ancrage, données, hypothèses et raisonnements sur lesquels est fondée l'évaluation des risques. Le comité a considéré que le rat est l'espèce appropriée pour obtenir la DJA et le NAEO. Les recommandations du comité scientifique ont été prises en considération au cours de l'examen et pour la rédaction de la présente directive et du rapport d'examen concerné. À la suite de la communication des informations manquantes par le principal auteur d'une notification et de leur évaluation par l'État membre rapporteur, les États membres, au sein du comité permanent, ont estimé que le risque pour les oiseaux et pour les mammifères sauvages était acceptable si des mesures appropriées visant à atténuer les risques étaient appliquées.

(8) Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe ou du propyzamide peuvent satisfaire d'une manière générale aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient donc d'inscrire ces substances actives à l'annexe I afin de garantir que dans tous les États membres les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant l'une des substances actives considérées pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive.

(9) Le rapport d'examen de la Commission est nécessaire à la mise en oeuvre appropriée, par les États membres, de plusieurs sections des principes uniformes définis par la directive 91/414/CEE. Il convient donc de prévoir qu'une fois achevé, le rapport d'examen, sauf les informations confidentielles, sera tenu ou mis à disposition par les États membres en vue de sa consultation par toute partie intéressée.

(10) Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(11) Après l'inscription, il convient d'accorder aux États membres un délai raisonnable pour la mise en oeuvre des dispositions de la directive 91/414/CEE, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant du propinèbe ou du propyzamide, et en particulier pour le réexamen des autorisations existantes, afin de garantir le respect des conditions applicables à ces substances actives, fixées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Un délai plus long doit être prévu pour la soumission et l'évaluation du dossier complet de chaque produit phytopharmaceutique, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE.

(12) Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(13) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: