Version en vigueur
Entrée en vigueur : 17 août 2017

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«intérêts financiers de l'Union», l'ensemble des recettes perçues, des dépenses exposées et des avoirs qui relèvent:

i)

du budget de l'Union;

ii)

des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union institués en vertu des traités ou des budgets gérés et contrôlés directement ou indirectement par eux;

b)

«personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

2.   En matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, la présente directive s'applique uniquement en cas d'infraction grave contre le système commun de TVA. Aux fins de la présente directive, les infractions contre le système commun de TVA sont considérées comme graves lorsque les actes ou omissions intentionnels définis à l'article 3, paragraphe 2, point d), ont un lien avec le territoire de deux États membres de l'Union ou plus et entraînent un préjudice d'un montant total d'au moins 10 000 000 EUR.

3.   La présente directive n'a pas d'incidence sur la structure ou sur le fonctionnement des administrations fiscales des États membres.

Décisions3


1CJUE, n° C-859/19, Ordonnance de la Cour, Procédure pénale contre FX e.a, 7 novembre 2022

[…] Les demandes de décision préjudicielle portent, en substance, sur l'interprétation de l'article 2 et de l'article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l'article 325, paragraphe 1, TFUE, de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »), de l'article 1er, paragraphe 1, et de l'article 2, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995 et annexée à l'acte du Conseil, du 26 juillet 1995 (JO 1995, C 316, p. 48, ci-après la « convention PIF »), ainsi que du principe de primauté du droit de l'Union.

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2CJUE, n° C-929/19, Demande (JO) de la Cour, 18 décembre 2019

[…] L'article 19, paragraphe 1, TUE, l'article 325, paragraphe 1, TFUE, [ainsi que] les articles 2 et 4 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une décision rendue par un organe extérieur au pouvoir judiciaire, la Curtea Constituțională a României (Cour constitutionnelle, Roumanie), qui impose de plano le renvoi pour réexamen de toutes les affaires de corruption sur lesquelles la chambre pénale de la juridiction suprême a statué en première instance pendant une période déterminée (de 2003 à janvier 2019), se trouvant au stade de l'appel?

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3CJUE, n° C-107/23, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre C.I. e.a, 29 juin 2023

[…] L'article 1er, paragraphe 1, de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes ( 2 ) prévoit : […] ( 54 ) Conclusions de l'avocate générale Kokott dans les affaires jointes Berlusconi e.a. (C-387/02, C-391/02 et C-403/02, EU:C:2004:624, points 159 à 161), ainsi que dans l'affaire Clergeau e.a. (C-115/17, EU:C:2018:240, points 39 et 40), et conclusions de l'avocat général Bobek dans l'affaire Scialdone (C-574/15, EU:C:2017:553, points 155 à 160). Voir également arrêt Paoletti (point 27).

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