[…] Dans les présentes conclusions, je proposerai à la Cour de dire pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de la décision-cadre 2005/214 doit être interprété en ce sens que l'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître et d'exécuter une décision lorsque l'infraction, telle qu'elle est définie dans le droit de l'État d'émission, ne relève pas de l'infraction ou de la catégorie d'infractions à laquelle l'autorité compétente de l'État d'émission se réfère dans le certificat joint à cette décision, aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 1, de cette décision-cadre. Au préalable, il incombe toutefois à l'autorité compétente de l'État d'exécution d'engager la procédure de consultation visée à l'article 7, paragraphe 3, de ladite décision-cadre.
Cette nouvelle disposition législative, qui vient compléter la loi n° 241/2005 sur la lutte contre l'évasion fiscale, découle de la transposition dans la législation nationale de l'article 3, paragraphe 2, d) de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
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