1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union constitue une infraction pénale, lorsqu'elle est intentionnelle.
2. Aux fins de la présente directive, les éléments suivants sont considérés comme étant une fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union:
a)
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en matière de dépenses non liées à la passation de marchés publics, tout acte ou omission relatif:
i)
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à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
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ii)
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à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
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iii)
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au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés;
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b)
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en matière de dépenses relatives aux marchés publics, à tout le moins en vue, pour son auteur ou une autre personne, de réaliser un gain illicite en causant un préjudice aux intérêts financiers de l'Union, tout acte ou omission relatif:
i)
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à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet le détournement ou la rétention indue de fonds ou d'avoirs provenant du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
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ii)
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à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
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iii)
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au détournement de tels fonds ou avoirs à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement accordés, qui porte atteinte aux intérêts de l'Union;
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c)
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en matière de recettes autres que les recettes issues des ressources propres provenant de la TVA visées au point d), tout acte ou omission relatif:
i)
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à l'utilisation ou à la présentation de déclarations ou de documents faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution illégale de ressources du budget de l'Union ou des budgets gérés par l'Union ou pour son compte;
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ii)
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à la non-communication d'une information en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
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iii)
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au détournement d'un avantage légalement obtenu, ayant le même effet;
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d)
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en matière de recettes issues des ressources propres provenant de la TVA, tout acte ou omission commis dans le cadre d'un système frauduleux transfrontière concernant:
i)
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l'utilisation ou la présentation de déclarations ou de documents relatifs à la TVA qui sont faux, inexacts ou incomplets, ayant pour effet la diminution des ressources du budget de l'Union;
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ii)
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la non-communication d'une information relative à la TVA en violation d'une obligation spécifique, ayant le même effet; ou
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iii)
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la présentation de déclarations relatives à la TVA correctes aux fins de la dissimulation frauduleuse d'une absence de paiement ou de la création illégitime de droits à des remboursements de TVA.
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Cette nouvelle disposition législative, qui vient compléter la loi n° 241/2005 sur la lutte contre l'évasion fiscale, découle de la transposition dans la législation nationale de l'article 3, paragraphe 2, d) de la Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne.
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