Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Lorsqu’ils passent des marchés publics, les pouvoirs adjudicateurs mettent en œuvre les procédures nationales adaptées de manière à être conformes à la présente directive, à condition que, sans préjudice de l’article 32, un appel à la concurrence ait été publié conformément à la présente directive.

2.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des procédures ouvertes ou restreintes régies par la présente directive.

3.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent mettre en œuvre des partenariats d’innovation régis par la présente directive.

4.   Les États membres prévoient que les pouvoirs adjudicateurs peuvent appliquer une procédure concurrentielle avec négociation ou à un dialogue compétitif dans les situations suivantes:

a)

pour les travaux, fournitures ou services remplissant un ou plusieurs des critères suivants:

i)

les besoins du pouvoir adjudicateur ne peuvent être satisfaits sans adapter des solutions immédiatement disponibles;

ii)

ils portent notamment sur de la conception ou des solutions innovantes;

iii)

le marché ne peut être attribué sans négociations préalables du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s’y rattachent;

iv)

le pouvoir adjudicateur n’est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou une référence technique au sens de l’annexe VII, points 2 à 5;

b)

pour les travaux, les fournitures ou les services pour lesquels, en réponse à une procédure ouverte ou restreinte, seules des offres irrégulières ou inacceptables ont été présentées. En pareil cas, les pouvoirs adjudicateurs ne sont pas tenus de publier un avis de marché s’ils incluent dans la procédure tous, et seulement, les soumissionnaires qui satisfont aux critères visés aux articles 57 à 64 et qui, lors de la procédure ouverte ou restreinte antérieure, ont soumis des offres conformes aux exigences formelles de la procédure de passation de marchés.

Sont notamment considérées comme irrégulières les offres qui ne sont pas conformes aux documents de marché, qui sont parvenues tardivement, qui comportent des éléments manifestes de collusion ou de corruption ou que le pouvoir adjudicateur a jugées anormalement basses. Sont notamment considérées comme inacceptables les offres présentées par des soumissionnaires dépourvus des capacités requises ou dont le prix dépasse le budget du pouvoir adjudicateur tel qu’il a été déterminé et établi avant le lancement de la procédure de passation de marché.

5.   L’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de marché conformément à l’article 49.

Lorsque le marché est passé selon une procédure restreinte ou une procédure concurrentielle avec négociation, les États membres peuvent prévoir, nonobstant le premier alinéa, que des pouvoirs adjudicateurs sous-centraux ou certaines catégories d’entre eux peuvent effectuer l’appel à la concurrence au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2.

Lorsque l’appel à la concurrence est effectué au moyen d’un avis de préinformation conformément à l’article 48, paragraphe 2, les opérateurs économiques ayant exprimé leur intérêt à la suite de la publication de l’avis de préinformation sont ultérieurement invités à confirmer leur intérêt par écrit au moyen d’une invitation à confirmer l’intérêt, conformément à l’article 54.

6.   Dans certains cas et circonstances expressément visés à l’article 32, les États membres peuvent prévoir que les pouvoirs adjudicateurs peuvent recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un appel à la concurrence. Les États membres n’autorisent pas l’application de cette procédure dans d’autres cas que ceux visés à l’article 32.

Décisions9


1CJUE, n° C-66/22, Arrêt de la Cour, Infraestruturas de Portugal SA et Futrifer Indústrias Ferroviárias SA contre Toscca - Equipamentos em Madeira Lda, 21 décembre…

[…] La présente demande préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 57, paragraphe 4, premier alinéa, sous d), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), ainsi que de l'article 41, paragraphe 2, sous b) et c), de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2021, n° 2111541
Rejet

[…] Aux termes de l'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 32. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2021, n° 2103959
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 26, paragraphe 5, deuxième alinéa, et de l'article 32. […]

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Commentaires11


Adden Avocats · 2 novembre 2020

Pour rappel, la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 relative à la passation des marchés publics a entendu offrir plus de souplesse aux acheteurs publics, en leur permettant de recourir davantage à des procédures prévoyant des négociations. L'article 26 de ladite directive a donc créé cette nouvelle procédure concurrentielle avec négociation, […]

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SW Avocats · 29 octobre 2020

C'est à l'occasion de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics qu'a été introduit dans le droit national la procédure concurrentielle avec négociation, transposant ainsi les dispositions prévues aux articles 26 et 29 de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014. […] Mais en dépit du fait que cette procédure ait été intégrée au sein des procédures formalisées, son recours demeure cependant encadré, celle-ci ne pouvant être mise en œuvre que dans l'un des six cas énumérés à l'article 25-II du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 – repris à l'article R. 2124-3 du Code de la Commande publique. […] La société AED Amiante et environnement, évincée, […]

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www.ahavocats.fr · 12 octobre 2020

Les textes encadrent néanmoins strictement les hypothèses dans lesquelles il peut y être recouru. […] L'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, aujourd'hui codifié à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique, énumérait ainsi les situations permettant d'y recourir, au nombre desquelles le cas où « le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ». […] Comme d'autres hypothèses visées par le texte, issu de la directive 2014/24/UE du 26 février 2014 (art. 26, notamment), c'est au gré des applications de ce cas de figure par les juridictions administratives que sa consistance se précise.

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