Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 incluent les informations mentionnées à l’annexe V sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs.

La Commission établit ces formulaires types au moyen d’actes d’exécution. Ceux-ci sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l’article 89, paragraphe 2.

2.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont rédigés, transmis par voie électronique à l’Office des publications de l’Union européenne et publiés conformément à l’annexe VIII. Les avis sont publiés au plus tard cinq jours après leur envoi. Les frais de publication de ces avis par l’Office des publications de l’Union européennes ont à la charge de l’Union.

3.   Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 sont publiés intégralement dans la ou les langues officielles des institutions de l’Union choisie(s) par le pouvoir adjudicateur. Cette ou ces versions linguistiques sont les seules faisant foi. Un résumé des éléments importants de chaque avis est publié dans les autres langues officielles des institutions de l’Union.

4.   L’Office des publications de l’Union européenne veille à ce que le texte intégral et le résumé des avis de préinformation visés à l’article 48, paragraphe 2, et des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique visés à l’article 34, paragraphe 4, point a), continuent à être publiés:

a)

dans le cas des avis de préinformation, pendant douze mois ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera attribué au cours de la période de douze mois couverte par l’avis d’appel à la concurrence. Toutefois, dans le cas de marchés publics pour des services sociaux et d’autres services spécifiques, l’avis de préinformation visé à l’article 75, paragraphe 1, point b), continue d’être publié jusqu’à la fin de sa période de validité indiquée initialement ou jusqu’à réception d’un avis d’attribution de marché, comme prévu à l’article 50, avec la mention qu’aucun autre marché ne sera pas attribué au cours de la période couverte par l’appel à la concurrence;

b)

dans le cas des avis d’appel à la concurrence instaurant un système d’acquisition dynamique, pour la période de validité de ce système.

5.   Les pouvoirs adjudicateurs sont en mesure de faire la preuve de la date d’envoi des avis.

L’Office des publications de l’Union européenne donne au pouvoir adjudicateur confirmation de la réception de l’avis et de la publication des informations transmises, en mentionnant la date de cette publication. Cette confirmation tient lieu de preuve de la publication.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent publier des avis de marchés publics qui ne sont pas soumis à l’exigence de publication prévue dans la présente directive, à condition que ces avis soient envoyés à l’Office des publications de l’Union européenne par voie électronique en respectant le format et aux modalités de transmission indiqués à l’annexe VIII.

Décisions10


1CJUE, n° C-486/21, Arrêt de la Cour, SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o. contre Mestna občina Ljubljana, 10 novembre 2022

[…] « Les références aux nomenclatures dans le cadre de la passation des marchés publics renvoient au Vocabulaire commun pour les marchés publics (Common Procurement Vocabulary, CPV) prévu par le règlement [no 2195/2002]. » 22 Intitulé « Rédaction et modalités de publication des avis », l'article 51 de la directive 2014/24 dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa : « Les avis visés aux articles 48, 49 et 50 incluent les informations mentionnées à l'annexe V sous la forme de formulaires types, y compris des formulaires types pour avis rectificatifs. » 23

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 octobre 2021, n° 2111541
Rejet

[…] Aux termes de l'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE : « Les avis de marché sont utilisés comme moyen d'appel à la concurrence pour toutes les procédures, sans préjudice de l'article 26, paragraphe 5, […] Les avis de marché contiennent les informations prévues à l'annexe V, partie C, et sont publiés conformément à l'article 51. » Aux termes du point 7 du C relatif aux informations qui doivent figurer dans les avis de marché de l'annexe V de cette directive : « : Description du marché : nature et étendue des travaux, nature et quantité ou valeur des fournitures, […]

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3CJUE, n° C-436/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) contre Consejería de…

[…] Néanmoins, dès lors que la nature économique d'une activité ne dépend pas de la question de savoir si la prestation est payée par les utilisateurs ou par le pouvoir adjudicateur ( 50 ) et que, en vertu de la réglementation nationale en cause, un tel paiement intervient ( 51 ), ces services peuvent être considérés comme étant une « activité économique » au sens de l'article 49 TFUE. […]

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Commentaires9


Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 7 février 2022

« 1) L'article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, les points 7 et 8 ainsi que le point 10, […] par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 de cette directive » (

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blog.landot-avocats.net · 1er février 2022

[…] 2) L'article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir […] #8217;article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 de cette directive.»

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blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2021

[…] 2) L'article 49 de la directive 2014/24 ainsi que le point 7 et le point 10, sous a), de la partie C de l'annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l'article 33 de ladite directive et les principes d'égalité de traitement et de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de cette dernière, doivent être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit indiquer la quantité et/ou la valeur estimée ainsi qu'une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir […] #8217;article 53, paragraphe 1, de la directive 2014/24, par moyen électronique, un accès gratuit, sans restriction, complet et direct aux documents de marché à partir de la date de publication d'un avis conformément à l'article 51 de cette directive.»

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