Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Les pouvoirs adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée.

Un marché ne peut être conçu dans l’intention de le soustraire au champ d’application de la présente directive ou de limiter artificiellement la concurrence. La concurrence est considérée comme artificiellement limitée lorsqu’un marché est conçu dans l’intention de favoriser ou de défavoriser indûment certains opérateurs économiques.

2.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que, dans l’exécution des marchés publics, les opérateurs économiques se conforment aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail établies par le droit de l’Union, le droit national, les conventions collectives ou par les dispositions internationales en matière de droit environnemental, social et du travail énumérées à l’annexe X.

Décisions68


1CJUE, n° C-23/20, Demande (JO) de la Cour, Simonsen & Weel/Region Nordjylland et Region Syddanmark, 17 janvier 2020

[…] Les principes d'égalité de traitement et de transparence consacrés à l'article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE (1), ainsi que la disposition de l'article 49 de la même directive, considérée conjointement avec les points 7 et 10, a), de l'annexe V, partie C, de celle-ci, doivent-ils être interprétés en ce sens que l'avis de marché doit, dans une situation telle que celle du cas d'espèce, contenir des informations sur la quantité estimée et/ou la valeur estimée des produits à fournir en vertu de l'accord-cadre objet du marché?

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  • Transparence administrative·
  • Égalité de traitement·
  • Marché de fournitures·
  • Journal officiel UE·
  • Soumission d'offres·
  • Appel d'offres·
  • Marché public·
  • Accord-cadre·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches

2CJUE, n° C-54/21, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Antea Polska S.A., Pectore-Eco sp. z o.o., Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy…

[…] Le principe d'égalité de traitement et de non-discrimination des opérateurs économiques et le principe de transparence énoncés à l'article 18, paragraphe 1, de la directive [2014/24] permettent-ils d'interpréter l'article 21, paragraphe 1, […]

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  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Directive·
  • Secret·
  • Confidentialité·
  • Information·
  • Opérateur·
  • Marchés publics

3CJUE, Avis 2/15, Avis de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 16 mai 2017

[…] S'agissant de la protection sociale des travailleurs, les articles 13.3 à 13.5 de l'accord envisagé comportent, outre divers engagements des parties de coopérer, d'échanger des informations et de tenir compte des informations scientifiques, l'obligation pour chacune d'elles d'appliquer de manière effective les principes concernant les droits fondamentaux au travail. […] Lesdits principes correspondent à ceux de la déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, adoptée le 18 juin 1998 à Genève (annexe révisée le 15 juin 2010), et sont, ainsi que le souligne le considérant 3 du préambule de cette déclaration, […]

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  • Compétences respectives de l'union et des états membres·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Accords internationaux·
  • Politique commerciale·
  • Politique extérieure·
  • Pays hors europe·
  • Généralités·
  • Accord·
  • Etats membres·
  • République de singapour
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Commentaires28


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024

www.gruiadufaut.com · 9 janvier 2023

Avec l'utilisation de facteurs qui peuvent viser les caractéristiques sociales et environnementales, comme le prévoit l'article 187 de la Loi n° 98/2016. En outre, l'article 51 de la même loi, qui transpose l'article 18 par. 2 de la Directive 2014/24/UE, indique que le pouvoir adjudicateur est tenu d'exiger des opérateurs économiques qu'ils indiquent dans leur offre qu'ils ont pris en compte les obligations environnementales, sociales et en matière de relations de travail pertinentes lors de l'élaboration de l'offre. […]

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CJUE · 17 novembre 2022

1 Article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65). 2 Article 2, point 1, […]

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