Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 avril 2014
Sortie de vigueur : 1 janvier 2016

1.   Lorsque l’utilisation de moyens de communication électroniques est requise, les pouvoirs adjudicateurs peuvent exiger que les offres soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique ou qu’elles comportent un catalogue électronique.

Les États membres peuvent rendre obligatoire l’utilisation des catalogues électroniques pour certains types de marchés.

Les offres présentées sous la forme d’un catalogue électronique peuvent être accompagnées d’autres documents qui les complètent.

2.   Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires en vue de participer à une procédure de passation de marché donnée conformément aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur.

En outre, les catalogues électroniques respectent les exigences applicables aux outils de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par le pouvoir adjudicateur conformément à l’article 22.

3.   Lorsque la présentation des offres sous la forme d’un catalogue électronique est acceptée ou exigée, les pouvoirs adjudicateurs:

a)

le précisent dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt lorsque l’appel à la concurrence a été réalisé au moyen d’un avis de préinformation;

b)

précisent dans les documents de marché toutes les informations requises en vertu de l’article 22, paragraphe 6, en ce qui concerne le format, l’équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

4.   Lorsqu’un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de la soumission d’offres sous la forme de catalogues électroniques, les pouvoirs adjudicateurs peuvent prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, les pouvoirs adjudicateurs utilisent l’une des méthodes suivantes:

a)

ils invitent les soumissionnaires à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou

b)

ils informent les soumissionnaires qu’ils entendent recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l’utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents de marché de l’accord-cadre.

5.   Lorsque les pouvoirs adjudicateurs remettent en concurrence des marchés spécifiques conformément au paragraphe 4, point b), ils informent les soumissionnaires de la date et de l’heure à laquelle ils entendent recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donnent aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d’informations.

Les pouvoirs adjudicateurs prévoient un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.

Avant d’attribuer le marché, les pouvoirs adjudicateurs transmettent les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l’offre ainsi constituée ne comporte pas d’erreurs matérielles.

6.   Les pouvoirs adjudicateurs peuvent attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d’un catalogue électronique.

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent également attribuer des marchés fondés sur un système d’acquisition dynamique conformément au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, à condition que la demande de participation au système d’acquisition dynamique soit accompagnée d’un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par le pouvoir adjudicateur. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu’ils sont informés de l’intention du pouvoir adjudicateur de constituer des offres par le biais de la procédure prévue au paragraphe 4, point b).

Décisions2


1CJUE, n° C-285/18, Arrêt de la Cour, Procédure engagée par Kauno miesto savivaldybė et Kauno miesto savivaldybės administracija, 3 octobre 2019

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), et de l'article 2 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114), des articles 1er, 12 et 18 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18 (JO 2014, L 94, p. 65), des articles 18, 49, 56 et 106 TFUE, ainsi que de l'article 36 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »).

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Déroulement des procédures de passation·
  • Égalité de traitement et transparence·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Législations uniformes·
  • Choix de la procédure·
  • Exception "in house"·
  • Champ d'application

2CJUE, n° C-285/18, Demande (JO) de la Cour, 25 avril 2018

[…] l'article 1er, paragraphe 4 et l'article 12 de cette directive et l'article 36 de la Charte, conjointement ou séparément (mais sans se limiter à ces dispositions), eu égard à la jurisprudence de la Cour, entre autres l'arrêt du 18 novembre 1999, […]

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