Directive 87/328/CEE du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pureAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 13 avril 2005

Sur la directive :

Date de signature : 18 juin 1987
Date de publication au JOUE : 26 juin 1987
Titre complet : Directive 87/328/CEE du Conseil du 18 juin 1987 relative à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure

Transpositions1

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 décembre 1996, 96-84.584, Inédit

Rejet — 

[…] "alors, d'une part, que les conclusions d'appel, à la suite d'un avis de la Commission des Communautés européennes n'invoquaient pas une incompatibilité de la loi du 28 décembre 1966 au regard des articles 5, 30, 36, 86 et 90 du traité de Rome, 2 de la directive 77/504 CEE et 4 de la directive 87/328 CEE mais une incompatibilité au regard de l'article 59 dudit Traité;

 

2CJCE, n° C-236/91, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Irlande, 14 octobre 1992

— 

[…] 1. La Commission a formé le présent recours en concluant à ce que la Cour constate que l' Irlande ne s' est pas conformée à la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (1). Conformément à son article 6, la directive devait être mise en oeuvre au plus tard le 1er janvier 1989.

 

3CJCE, n° C-323/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et…

— 

[…] 2) Les articles 30 et 36 de ce même traité, l' article 2 de la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l' espèce bovine reproducteurs de race pure (3), et l' article 4 de la directive 87/328/CEE du Conseil, du 18 juin 1987, relative à l' admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure (4), s' opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle de l' espèce, qui impose aux opérateurs économiques important des semences provenant d' un État membre de la Communauté de les livrer à un centre de mise en place ou de production agréé?"

 

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Version du 13 avril 2005 • À jour
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LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3768/85 (2), et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la directive 77/504/CEE a entendu libérer progressivement les échanges intracommunautaires de bovins reproducteurs de race pure ; que, à cette fin, une harmonisation complémentaire s'impose en ce qui concerne l'admission de ces animaux et de leur semence à la reproduction ;

considérant que, à cet égard, il convient d'éviter que des dispositions nationales relatives à l'admission à la reproduction des bovins reproducteurs de race pure et de leur semence ne constituent une interdiction, une restriction ou une entrave aux échanges intra-communautaires, qu'il s'agisse de la monte naturelle ou de l'insémination artificielle ;

considérant que les femelles bovines reproductrices de race pure ne doivent faire l'objet d'aucune interdiction, restriction ou entrave en matière de reproduction ;

considérant que l'insémination artificielle représente une technique importante pour la diffusion des meilleurs reproducteurs et, partant, pour l'amélioration de l'espèce bovine ; qu'il convient toutefois d'éviter toute détérioration du patrimoine génétique, notamment en ce qui concerne les reproducteurs mâles qui doivent présenter toutes les garanties de leur valeur génétique et de leur absence de tares héréditaires ;

considérant qu'il est nécessaire de distinguer entre l'admission à l'insémination artificielle des taureaux de race pure et de leur semence qui ont subi toutes les épreuves du lestage officiel prévu pour leur race dans un État membre et l'admission des taureaux et de leur semence aux seules fins de mise à l'épreuve ;

considérant qu'il est utile d'établir une procédure de règlement des problèmes, notamment en cas de difficultés surgissant dans l'évaluation des résultats ;

considérant que la prescription que les semences doivent provenir des centres chargés de l'insémination artificielle officiellement agréés est de nature à présenter les garanties nécessaires à la réalisation du but poursuivi ;

considérant qu'il est souhaitable que les taureaux de race pure et leur semence soient identifiés par l'analyse du groupe sanguin de ces taureaux ou par toute autre méthode appropriée ;

considérant qu'il est opportun de prévoir la désignation de certains organismes appelés à collaborer à l'uniformisation des méthodes de lestage et de l'évaluation des résultats ;

considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :