Ancienne version
Entrée en vigueur : 22 juin 1987
Sortie de vigueur : 13 avril 2005

1.   Un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver :

l'admission aux fins de lestage officiel de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels par des organismes ou associations agréés,

l'admission à l'insémination artificielle sur son territoire de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence lorsque ces taureaux ont été admis à l'insémination artificielle dans un État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130/CEE (3).

2.   Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des conflits, notamment au sujet de l'interprétation des résultats des tests, les opérateurs ont le droit de solliciter l'avis d'un expert.

Compte tenu de l'avis de l'expert, des mesures peuvent être prises à la demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE.

3.   Les modalités générales d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE.

Décisions9


1CJCE, n° C-323/93, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle contre Coopérative d'élevage et…

[…] 2. Les questions déférées ont notamment trait à l' article 5 de la loi. Cette disposition prévoit, entre autres, que l' exploitation des centres d' insémination, qu' ils assurent et la production et la mise en place de la semence ou l' une seulement de ces activités, est soumise à l' autorisation préalable du ministre de l' Agriculture.

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2CJCE, n° C-389/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 3 avril 2008

[…] Par la présente procédure, ayant pour objet un recours introduit au titre de l'article 226 CE par la Commission des Communautés européennes à l'encontre de la République française, la Cour est, une fois encore, appelée à examiner, à la lumière du droit communautaire, le régime juridique français relatif à l'insémination artificielle des bovins, caractérisé, en particulier, par un monopole de services conféré sur une base régionale à des centres agréés quant à l'activité d'insémination des femelles de cette espèce ( 2 ). […] ( 41 ) Arrêt du 5 octobre 2004, CaixaBank France (C-442/02, Rec. p. I-8961, point 11 et jurisprudence citée).

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3CJCE, n° C-17/94, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Procédure pénale contre Denis Gervais, Jean-Louis Nougaillon, Christian Carrard et Bernard Horgue, 13…

[…] Selon son article 1er, les opérations d'insémination sont effectuées sous le contrôle du centre d'insémination territorialement compétent. […] certifiant que le titulaire de l'attestation est, lors des opérations d'insémination, placé sous la responsabilité du chef de centre (voir article 2). L'article 3 de ce même arrêté prévoit que le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre est délivré aux candidats ayant réussi un examen en tant qu'inséminateurs, aux docteurs vétérinaires et aux candidats d'une « licence de chef de centre ».

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