1. Un État membre ne peut interdire, restreindre ou entraver :
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l'admission aux fins de lestage officiel de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution de ces tests officiels par des organismes ou associations agréés, |
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l'admission à l'insémination artificielle sur son territoire de taureaux de race pure ou l'utilisation de leur semence lorsque ces taureaux ont été admis à l'insémination artificielle dans un État membre sur la base de tests effectués conformément à la décision 86/130/CEE (3). |
2. Au cas où l'application du paragraphe 1 donnerait lieu à des conflits, notamment au sujet de l'interprétation des résultats des tests, les opérateurs ont le droit de solliciter l'avis d'un expert.
Compte tenu de l'avis de l'expert, des mesures peuvent être prises à la demande d'un État membre selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE.
3. Les modalités générales d'application du paragraphe 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 de la directive 77/504/CEE.