Article 19 - Calcul du prorata de déduction


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Le prorata de déduction, prévu par l'article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d'une fraction comportant:

 au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l'article 17 paragraphes 2 et 3,

 au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d'inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l'article 11 sous A paragraphe 1 sous a).

Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, il est fait abstraction, pour le calcul du prorata de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise. Il est également fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations accessoires immobilières et financières ou à celles visées à l'article 13 sous B sous d), lorsqu'il s'agit d'opérations accessoires. Lorsque les États membres exercent la possibilité prévue à l'article 20 paragraphe 5 de ne pas exiger la régularisation pour les biens d'investissement, ils peuvent inclure le produit de la cession de ces biens dans le calcul du prorata de déduction.

3.  Le prorata provisoirement applicable pour une année est celui calculé sur la base des opérations de l'année précédente. Lorsqu'une telle référence fait défaut ou n'est pas significative, le prorata est estimé provisoirement, sous contrôle de l'administration, par l'assujetti, d'après ses prévisions. Toutefois, les États membres peuvent maintenir leur réglementation actuelle.

La fixation du prorata définitif, qui est déterminé pour chaque année au cours de l'année suivante, entraîne la régularisation des déductions opérées suivant le prorata appliqué provisoirement.

Décisions194


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 5 mars 2007, 05PA00367, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 17 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires alors applicables : « 1. […] Ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti conformément à l'article 19 » ; qu'aux termes de l'article 10 du paragraphe 2 de la même directive : « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la livraison du bien ou la prestation de services est effectuée. » ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Prestation de services·
  • Droit à déduction·
  • Sociétés·
  • Remboursement·
  • Fait générateur·
  • Livraison·
  • Directive·
  • Prorata·
  • Montant

2Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 11 décembre 1996, 93LY00605, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2 ) soit prononcée la décharge de ces impositions, a, d'une part, rejeté les conclusions de cette requête relatives à la taxe sur les salaires et, d'autre part, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de cette requête jusqu'à ce que la Cour de Justice des Communautés Européennes se soit prononcée, à titre préjudiciel, sur des questions concernant l'interprétation de l'article 19 de la sixième directive n 77/388/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;

 Lire la suite…
  • Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • Contributions et taxes·
  • Liquidation de la taxe·
  • Déductions·
  • Communauté européenne·
  • Directive·
  • Valeur ajoutée·
  • Tribunaux administratifs·
  • Préjudiciel

3Cour administrative d'appel de Nancy, 20 novembre 2014, n° 13NC01534
Annulation

[…] Considérant que pour soutenir qu'elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la société requérante fait valoir que le rapport d'assujettissement doit être déterminé en tenant compte, au numérateur et au dénominateur, […] et à l'issue duquel elle a dit pour droit que les articles 17, § 2 et 5, ainsi que 19, § 1, de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 doivent être interprétés en ce sens qu'une société, dont le siège est situé dans un État membre, ne peut pas prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé par ses succursales établies dans d'autres États membres ; que dans ces conditions, […]

 Lire la suite…
  • Procédures fiscales·
  • Chiffre d'affaires·
  • Impôt·
  • Luxembourg·
  • Valeur ajoutée·
  • Sociétés·
  • Vérificateur·
  • Livre·
  • Salaire·
  • Tribunaux administratifs
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires9


CMS · 31 mars 2017

« 1° Dans l'hypothèse où les dépenses supportées par une succursale établie dans un premier Etat membre sont exclusivement affectées à la réalisation des opérations de son siège établi dans un autre Etat membre, les dispositions des articles 17 paragraphe 2,3,5 et 19 paragraphe 1 de la sixième directive 77/388/CEE, reprises aux articles 168, 169 et

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion