1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, notamment de celles prévues par les dispositions communautaires en vigueur relatives au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires, à condition, toutefois, que ces impôts, droits et taxes ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d'une frontière.
2. Toute référence dans la présente directive à des produits soumis à accise fait référence aux produits suivants, tels qu'ils sont définis par les dispositions communautaires en vigueur:
— les huiles minérales,
— l'alcool et les boisons alcooliques,
— les tabacs manufacturés.
651-5-4, L. 651-5-5, L. 651-5- 6 et L. 651-9 deviennent respectivement les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, L. 137-34, L. 137-35, L. 137-36, L. 137-37, L. 137-38 et L. 137-39 ; (…)
Lire la suite…