Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien ou à l'introduction par un État membre de taxes sur les contrats d'assurance, sur les jeux et paris, d'accises, de droits d'enregistrement, et, plus généralement, de tous impôts, droits et taxes n'ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d'affaires. (1)JO nº L 104 du 24.4.1975, p. 35.
TITRE XIX DISPOSITIONS FINALES
651-5-4, L. 651-5-5, L. 651-5- 6 et L. 651-9 deviennent respectivement les articles L. 137-30, L. 137-31, L. 137-32, L. 137-33, L. 137-34, L. 137-35, L. 137-36, L. 137-37, L. 137-38 et L. 137-39 ; (…)
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