Article 28 sexies - Base d'imposition et taux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 mai 2004
Sortie de vigueur : 28 décembre 2005

1.  La base d'imposition est constituée pour l'acquisition intracommunautaire de biens, par les mêmes éléments que ceux retenus pour déterminer, conformément à l'article 11 titre A, la base d'imposition de la livraison de ces mêmes biens à l'intérieur du pays. ►M6  Notamment, pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à l'article 28 bis paragraphe 6, la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3. ◄

Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les droits d'accise dus ou acquittés par la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire d'un produit soumis à accise sont compris dans la base d'imposition, conformément à l'article 11 titre A paragraphe 2 point a). ►M6  Lorsque, après le moment où s'effectue l'acquisition intracommunautaire de biens, l'acquéreur obtient le remboursement des droits d'accises acquittés dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans l'État membre à l'intérieur duquel l'acquisition intracommunautaire est effectuée. ◄

2.  Pour les livraisons de biens visées à l'article 28 quater titre A point d), la base d'imposition est déterminée conformément à l'article 11 titre A paragraphe 1 point b) et paragraphes 2 et 3.

►M6  3. ◄   Le taux de la taxe applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

►M6  4. ◄   Le taux de la taxe applicable à l'acquisition intracommunautaire d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.

Décision1


1CJCE, n° C-129/00, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 3 juin 2003

[…] (17) – Décisions 96/432/CE du Conseil, du 8 juillet 1996, autorisant les Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la directive 77/388/CEE en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (sixième directive TVA) (JO L 179, p. 51), et 98/23/CE du Conseil, du 19 décembre 1997, autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire à l'article 28 sexies, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 (JO L 8, p. 24).

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