Article 5 - Livraisons de biens


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Est considéré comme «livraison d'un bien» le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire.

2.  Sont considérés comme biens corporels le courant électrique, le gaz, la chaleur, le froid et les choses similaires.

3.  Les États membres peuvent considérer comme biens corporels:

a) certains droits sur les biens immeubles;

b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d'utilisation sur les biens immeubles;

c) les parts d'intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

4.  Sont également considérées comme une livraison, au sens du paragraphe 1:

a) la transmission, avec paiement d'une indemnité, de la propriété d'un bien en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi;

b) la remise matérielle d'un bien en vertu d'un contrat qui prévoit la location d'un bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament d'un bien, assorties de la clause que la propriété est normalement acquise au plus tard lors du paiement de la dernière échéance;

c) la transmission d'un bien effectuée en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente.

5.  Les États membres peuvent considérer comme une livraison, au sens du paragraphe 1, la délivrance de certains travaux immobiliers.

6.  Est assimilé à une livraison effectuée à titre onéreux le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons.

7.  Les États membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux:

a) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité non imposé, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément à la lettre a);

c) à l'exception des cas visés au paragraphe 8, la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément à la lettre a).

8.  Les États membres peuvent considérer que, à l'occasion de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens, aucune livraison de biens n'est intervenue et que le bénéficiaire continue la personne du cédant. Les États membres peuvent prendre, le cas échéant, les dispositions nécessaires pour éviter des distorsions de concurrence dans le cas où le bénéficiaire n'est pas un assujetti total.

Décisions238


1CJUE, n° C-487/10, Demande (JO) de la Cour, L'Océane Immobilière SAS/Direction de contrôle fiscal Ouest, 11 octobre 2010

[…] L'article 5 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, (1) permet-il à un État membre de maintenir en vigueur ou d'instaurer un dispositif soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée la livraison à soi-même d'un immeuble effectuée par un assujetti pour les besoins de son entreprise, alors que cette livraison ouvre droit à la déduction immédiate et totale de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi collectée?

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2CJCE, n° C-98/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commissioners of Customs and Excise contre Midland Bank plc, 30 septembre 1999

[…] L'article 17, paragraphes 1, 2, sous a), 3, sous c), et 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme ( 2 ) (ci-après la «sixième directive»), prévoit ce qui suit:

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3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre-formation à 3, 22 septembre 2015, 13MA02855, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 28 quater de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « A. Exonération des livraisons de biens. / Sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion ou abus éventuels, les Etats membres exonèrent : / a. les livraisons de biens, au sens de l'article 5, expédiés ou transportés, par le vendeur ou par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors du territoire visé à l'article 3 mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti, […]

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