Article 15 - Exonération des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées et des transports internationaux


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

1. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, ►M4  en dehors de la Communauté ◄ ;

2. les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, ►M4  en dehors de la Communauté ◄ , à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

Dans les cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération s'applique à condition que:

 le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté,

 les biens soient transportés en dehors de la Communauté avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée,

 la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée incluse, excède la contre-valeur en monnaie nationale de 175 écus, déterminée conformément à l'article 7 paragraphe 2 de la directive 69/169/CEE ( 5 ); toutefois, les États membres peuvent exonérer une livraison dont la valeur globale est inférieure à ce montant.

Pour l'application du deuxième alinéa:

 est considéré comme un voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté. Aux fins de la présente disposition, on entend par «domicile ou résidence habituelle» le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou tout autre document reconnu par l'État membre à l'intérieur duquel la livraison est effectuée, comme valant pièce d'identité,

 la preuve de l'exportation est apportée au moyen de la facture, ou d'une pièce justificative en tenant lieu, revêtue du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté.

Chaque État membre communique à la Commission un spécimen des cachets qu'il utilise pour délivrer le visa mentionné au troisième alinéa deuxième tiret. La Commission communique cette information aux autorités fiscales des autres États membres.

3. Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux à l'intérieur de la Communauté et expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire de services ou par le preneur ►M6  non établi à l'intérieur du pays ◄ ou pour leur comptes.

4. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux:

a) affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche;

b) de sauvetage et d'assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l'exclusion pour ces derniers des provisions de bord;

c) de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 A du tarif douanier commun, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger.

La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions en vue d'établir les règles fiscales communautaires précisant le champ d'application et les modalités pratiques de mise en œuvre de la présente exonération, ainsi que des exonérations prévues aux points 5 à 9. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles, les États membres ont la possibilité de limiter la portée de l'exonération prévue au présent point.

5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets — y compris l'équipement de pêche — incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;

7. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs visés au point 6;

8. les prestations de services, autres que celles visées au point 5, effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison;

9. les prestations de services, autres que celles visées au point 6, effectuées pour les besoins directs des aéronefs y visés et de leur cargaison;

10. les livraisons de biens et les prestations de services:

 effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

 destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou parles accords de siège,

 effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.

 effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.

La présente exonération est applicable ►M6  dans les limites ◄ ►M4  fixées par l'État membre d'accueil ◄ jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.

Dans les cas où les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors du pays et pour les prestations de services, le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe.

11. les livraisons d'or aux banques centrales;

12. les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens ►M4  en dehors de la Communauté ◄ dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives ►M4  en dehors de la Communauté ◄ . Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe;

13. les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation de biens ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 7 paragraphe 3 ou à l'article 16 paragraphe 1 titre A;

14. les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article, ou dans des opérations qui sont réalisées ►M4  hors de la Communauté ◄ .

Cette exonération ne s'applique pas aux agences de voyage lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.

15. La République portugaise peut assimiler au transport international les transports maritimes et aériens entre les îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère et entre celles-ci et le continent.

Décisions64


1CJCE, n° C-244/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 16 juillet 2009

[…] b) de ses opérations exonérées conformément à l'article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l'article 28 quater, points A et C;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-86.383, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la 6 e directive du Conseil n° 77/388 du 17 mai 1977, des articles 262-II et 291 du code général des impôts, des articles 411, 412, 417 et 437 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Lettre de pavillon commercial délivrée par un État étranger·
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3Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2013, n° 1101070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts : « Sont (…) exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les opérations de livraison, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / Les navires de commerce maritime (…) » ; que ces dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 à la lumière de laquelle il convient de les interpréter ; qu'en vertu de l'article 15 de cette directive, doivent être notamment exonérées les opérations de location des bateaux de mer « affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche » ;

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CMS · 24 juillet 2019

[…] Cette disposition résulte de la transposition de l'article 15 de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris à l'article 148 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. […] […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 juillet 2019

[…] Cette disposition résulte de la transposition de l'article 15 de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris à l'article 148 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. […] […]

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