Ancienne version
Entrée en vigueur : 23 mai 1977
Sortie de vigueur : 1 janvier 1997

Exonérations des opérations à l'exportation, des opérations assimilées et des transports internationaux

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: 1. les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3;

2. les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, ou pour son compte, en dehors du territoire visé à l'article 3, à l'exclusion des biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;

3. les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux dans le territoire visé à l'article 3 et qui sont expédiés ou transportés en dehors de ce territoire par le prestataire de services ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou pour leur compte;

4. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux: a) affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche;

b) de sauvetage et d'assistance en mer, ou affectés à la pêche côtière, à l'exclusion pour ces derniers des provisions de bord;

c) de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 A du tarif douanier commun, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé à l'étranger.

Toutefois, les États membres ont la possibilité de limiter la portée de cette exonération jusqu'à la mise en oeuvre d'une réglementation fiscale communautaire en la matière;

5. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations de bateaux de mer visés au point 4 sous a) et b), ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets - y compris l'équipement de pêche - incorporés à ces bateaux ou servant à leur exploitation;

6. les livraisons, transformations, réparations, entretien, affrètements et locations d'aéronefs, utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré, ainsi que les livraisons, locations, réparations et entretien des objets incorporés à ces aéronefs ou servant à leur exploitation;

7. les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des aéronefs visés au point 6;

8. les prestations de services, autres que celles visées au point 5, effectuées pour les besoins directs des bateaux de mer y visés et de leur cargaison;

9. les prestations de services, autres que celles visées au point 6, effectuées pour les besoins directs des aéronefs y visés et de leur cargaison;

10. les livraisons de biens et les prestations de services: - effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires;

- destinées aux organismes internationaux reconnus comme tels par les autorités publiques du pays d'accueil ainsi qu'aux membres desdits organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège,

- effectuées dans les États membres parties au traité de l'Atlantique Nord et destinées aux forces des autres États parties à ce traité pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou à l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense.

La présente exonération est applicable dans les conditions et limites fixées par chaque État membre jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrêtée.

Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe;

11. les livraisons d'or aux banques centrales;

12. les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l'étranger. Le bénéfice de l'exonération peut être accordé selon une procédure de remboursement de la taxe;

13. les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception des prestations de services exonérées conformément à l'article 13, lorsqu'elles sont directement liées au transit, à l'exportation de biens ou aux importations de biens bénéficiant des dispositions prévues à l'article 14 paragraphe 1 sous b) et c) et à l'article 16 paragraphe 1;

14. les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article, ou dans des opérations qui sont réalisées hors du territoire visé à l'article 3.

Cette exonération ne s'applique pas aux agences de voyage lorsqu'elles fournissent, au nom et pour le compte du voyageur, des prestations qui sont effectuées dans d'autres États membres.

Décisions64


1CJCE, n° C-244/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 16 juillet 2009

[…] b) de ses opérations exonérées conformément à l'article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l'article 28 quater, points A et C;

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2Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2013, n° 1101070
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article 262 du code général des impôts : « Sont (…) exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 2° Les opérations de livraison, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur : / Les navires de commerce maritime (…) » ; que ces dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 à la lumière de laquelle il convient de les interpréter ; qu'en vertu de l'article 15 de cette directive, doivent être notamment exonérées les opérations de location des bateaux de mer « affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche » ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-86.383, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 15 de la 6 e directive du Conseil n° 77/388 du 17 mai 1977, des articles 262-II et 291 du code général des impôts, des articles 411, 412, 417 et 437 du code des douanes et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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CMS · 24 juillet 2019

[…] Cette disposition résulte de la transposition de l'article 15 de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris à l'article 148 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. […] […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 juillet 2019

[…] Cette disposition résulte de la transposition de l'article 15 de la Directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, repris à l'article 148 de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006. […] […]

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