Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Les dispositions éventuellement mises en vigueur par les États membres dans le cadre des facultés prévues aux quatre premiers tirets de l'article 17 de la deuxième directive du Conseil du 11 avril 1967 cessent d'être applicables, dans chacun des États membres concernés, à partir de la date respective de mise en vigueur des dispositions visées à l'article 1er deuxième alinéa.

1 bis.  Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peut, jusqu'au 30 juin 1999, pour les importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui bénéficiaient d'une exonération au 1er janvier 1993, faire application de l'article 11 titre B paragraphe 6 de façon que la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation soit, en tout état de cause, égale à 2,5 % du montant déterminé conformément à l'article 11 titre B paragraphes 1 à 4.

2.  Nonobstant l'article 12 paragraphe 3, les dispositions ci-après sont d'application au cours de la période transitoire visée à l'article 28 terdecies.

a) Les exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur et les taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, qui étaient applicables au 1er janvier 1991 et qui sont en conformité avec la législation communautaire et qui répondent aux critères visés à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du 11 avril 1967, peuvent être maintenues.

Les États membres prennent les dispositions permettant d'assurer la détermination des ressources propres afférentes à ces opérations.

Au cas où les dispositions du présent paragraphe créent pour l'Irlande des distorsions de concurrence en matière de fourniture de produits énergétiques destinés au chauffage et à l'éclairage, cet État membre peut, sur demande expresse, être autorisé par la Commission à appliquer un taux réduit à ces fournitures, conformément à l'article 12 paragraphe 3. Dans ce cas, l'Irlande présente à la Commission une demande accompagnée de toutes les informations nécessaires. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de la demande, l'Irlande est réputée être autorisée à appliquer les taux réduits proposés.

b) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, conformément à la législation communautaire, accordaient des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur ou appliquaient des taux réduits inférieurs au taux minimal fixé à l'article 12 paragraphe 3 en matière de taux réduits, en ce qui concerne des biens et services autres que ceux visés à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à la livraison de tels biens ou à la prestation de tels services.

c) Les États membres qui, aux termes de l'article 12 paragraphe 3, seront obligés d'augmenter de plus de 2 % leur taux normal en vigueur au 1er janvier 1991, peuvent appliquer un taux réduit inférieur au minimum fixé à l'article 12 paragraphe 3 pour ce qui concerne le taux réduit applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H. En outre, ces États membres peuvent appliquer un tel taux à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement. Les États membres ne peuvent introduire des exonérations avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur sur la base du présent paragraphe.

d) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit à la restauration, aux vêtements et chaussures pour enfants et au logement, peuvent continuer d'appliquer un tel taux à la livraison de ces biens ou à la prestation de ces services.

e) Les États membres qui, au 1er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux livraisons de biens et aux prestations de services autres que celles visées à l'annexe H, peuvent appliquer le taux réduit ou l'un des deux taux réduits prévus à l'article 12 paragraphe 3 à ces livraisons ou prestations, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

Cette disposition ne peut s'appliquer aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art de collection ou d'antiquité soumises à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'un des régimes particuliers prévus à l'article 26 bis titres B et C.

f) La République hellénique peut appliquer des taux de TVA jusqu'à 30 % inférieurs aux taux correspondants appliqués en Grèce continentale dans les départements de Lesbos, de Chios, de Samos, du Dodécanèse, des Cyclades et dans les îles suivantes de la mer Éacutegée: Thassos, les Sporades du Nord, Samothrace et Skyros.

g) Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil procède, avant le 31 décembre 1994, à un réexamen des points a) à f), notamment au regard du bon fonctionnement du marché intérieur. Dans le cas où des distorsions de concurrence importantes sont constatées, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, adopte les mesures appropriées.

h) les États membres qui, au 1er janvier 1993, faisaient usage de la faculté prévue à l'article 5 paragraphe 5 point a) tel qu'en vigueur à cette date peuvent appliquer aux opérations de délivrance d'un travail à façon le taux applicable au bien obtenu après exécution du travail à façon.

Aux fins d'application de la présente disposition, est considérée comme délivrance d'un travail à façon la remise par l'entrepreneur de l'ouvrage à son client d'un bien meuble qu'il a fabriqué ou assemblé au moyen de matières ou d'objets que le client lui a confiés à cette fin, que l'entrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés.

i) les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux livraisons de plantes vivantes et autres produits de la floriculture (y compris les bulbes, les racines et produits similaires, les fleurs coupées et les feuillages pour ornement), ainsi qu'aux livraisons de bois de chauffage.

j) la République d'Autriche peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la location de biens immobiliers à usage résidentiel, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 10 %.

k) la République portugaise peut appliquer un des deux taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, à la restauration, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

3.  Au cours de la période transitoire visée au paragraphe 4, les États membres peuvent:

a) continuer à appliquer la taxe aux opérations qui en sont exonérées en vertu des articles 13 ou 15 et dont la liste est reprise à l'annexe E;

b) continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'État membre;

c) accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation des opérations exonérées dans les conditions fixées à l'annexe G;

d) continuer à appliquer des dispositions dérogeant au principe de la déduction immédiate prévue à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa;

e) continuer à appliquer des dispositions qui dérogent à ►M8   ◄ , à l'article 6 paragraphe 4 et à l'article 11 sous A paragraphe 3 sous c);

f) prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat;

g) par dérogation aux dispositions de l'article 17 paragraphe 3 et de l'article 26 paragraphe 3, continuer à exonérer, sans droit à déduction des taxes payées en amont, les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 26 paragraphe 3. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.

3 bis.  Dans l'attente d'une décision du Conseil qui, en vertu de l'article 3 de la directive 89/465/CEE ( 7 ), doit statuer sur la suppression des dérogations transitoires prévues au paragraphe 3, l'Espagne est autorisée à exonérer les opérations visées à l'annexe F point 2 en tant qu'elles concernent les prestations de services rendues par les auteurs ainsi que les opérations visées à l'annexe F points 23 et 25.

4.  La période transitoire est initialement fixée à une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 1978. Au plus tard six mois avant la fin de cette période, et ultérieurement en tant que de besoin, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission, réexaminera la situation en ce qui concerne les dérogations énumérées au paragraphe 3 et statuera à l'unanimité, sur proposition de la Commission, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations.

5.  En régime définitif, les transports de personnes seront taxés dans le pays de départ pour le trajet effectué à l'intérieur de la Communauté, selon des modalités à arrêter par le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission.

 

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, jusqu’au 31 décembre 2010 au plus tard, les taux réduits prévus à l’article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, aux services énumérés dans deux au maximum des catégories figurant à l’annexe K. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut être autorisé à appliquer les taux réduits à des services appartenant à trois des catégories susmentionnées.

 ◄

Les services concernés doivent remplir les conditions suivantes:

a) être à forte intensité de main-d'œuvre;

b) être en grande partie fournis directement aux consommateurs finaux;

c) être principalement locaux et non susceptibles de créer des distorsions de concurrence

et

d) il doit y avoir un lien étroit entre la baisse de prix découlant de la réduction du taux et l'augmentation prévisible de la demande et de l'emploi.

L'application d'un taux réduit ne doit pas mettre en péril le bon fonctionnement du marché intérieur.

Tout État membre souhaitant appliquer, pour la première fois après le 31 décembre 2005, un taux réduit à un ou plusieurs des services visés au premier alinéa, au titre de cette disposition, en informe la Commission jusqu'au 31 mars 2006. Il lui communique avant cette même date toutes les données utiles d’appréciation des nouvelles mesures qu'il souhaite introduire, et notamment les données suivantes:

a) champ d’application de la mesure et description précise des services concernés;

b) éléments démontrant que les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas sont réunies;

c) éléments mettant en évidence le coût budgétaire de la mesure envisagée.

Les États membres autorisés à appliquer le taux réduit visé au premier alinéa établissent, avant le 1er octobre 2002, un rapport détaillé contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure, notamment en termes de création d'emplois et d'efficience.

D'ici le 31 décembre 2002, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation global et propose, si nécessaire, des mesures adéquates permettant de décider définitivement du taux de TVA applicable aux services à forte intensité de main-d'œuvre.



Décisions287


1Tribunal administratif de Paris, 4 mars 2011, n° 0811044
Rejet Cour administrative d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 4 de la sixième directive TVA n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : « Les Etats membres ont la faculté de considérer également comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, […] Les Etats membres peuvent restreindre la portée du droit d'option ; ils déterminent les modalités de son exercice. » ; que le b du paragraphe 3 de l'article 28 de la même directive précise qu'au cours de la période transitoire, les Etats membres peuvent « continuer à exonérer les opérations énumérées à l'annexe F dans les conditions existantes dans l'Etat membre » ; que ces opérations incluent « les livraisons de bâtiments visées à l'article 4 paragraphe 3 » ; […]

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Lot·
  • Prix de revient·
  • Immeuble·
  • Etats membres·
  • Contribuable·
  • Justice administrative·
  • Vente·
  • Base d'imposition·
  • Impôt

2Tribunal administratif d'Amiens, 26 juin 2008, n° 0500478
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 6 e directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires : […] 22 juin 1993 serait incompatible avec l'article 28, paragraphe 3, point d) de la directive ;

 Lire la suite…
  • Valeur ajoutée·
  • Droit à déduction·
  • Directive·
  • Créance·
  • Budget·
  • Dispositif·
  • Principe·
  • Assiette uniforme·
  • Neutralité·
  • Loi de finances

3CJCE, n° C-102/08, Arrêt de la Cour, Finanzamt Düsseldorf-Süd contre SALIX Grundstücks-Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Offenbach KG, 4 juin 2009

[…] «Sixième directive TVA — Article 4, paragraphe 5, deuxième et quatrième alinéas — Faculté des États membres de considérer comme activités de l'autorité publique les activités d'organismes de droit public exonérées en vertu des articles 13 et 28 de la sixième directive — Modalités d'exercice — Droit à déduction — Distorsions de concurrence d'une certaine importance»

 Lire la suite…
  • Cee/ce - dispositions fiscales * dispositions fiscales·
  • Système commun de taxe sur la valeur ajoutée·
  • Harmonisation des législations fiscales·
  • Taxes sur le chiffre d'affaires·
  • Harmonisation des législations·
  • Organismes de droit public·
  • Taxe sur la valeur ajoutée·
  • 1. dispositions fiscales·
  • Communauté européenne·
  • Champ d'application
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires8


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 1er juillet 2022

#233;s aux 1° et 2° de l'article 1381 ». […] l'exonération dont bénéficiaient ces opérations avant l'entrée en vigueur de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, comme l'autorisaient les dispositions du b) du paragraphe 3 de l'article 28 de cette directive, désormais reprises à l'article 371 de la directive 2006/112/CE. […] par l'article L. 593-26 du code de l'environnement. […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2021

L'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, dont les dispositions ont été reprises à l'article 13, paragraphe 2, de la directive de 2006, prévoyait, à son quatrième et dernier alinéa : « Les Etats membres peuvent considérer comme activités de l'autorité publique les activités des organismes précités [Etats, régions, départements, communes et autres organismes de droit public] exonérées en vertu des articles 13 ou 28 ». […] Ces dispositions ont été transposées, sans changement avant/après 2006 :

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion