Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

A.   À l'intérieur du pays

1.  La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), partout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

b) pour les opérations visées à l'article 5 paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;

c) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services;

d) pour les opérations visées à l'article 6 paragraphe 3, par la valeur normale de l'opération en question.

Est considérée comme «valeur normale» d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service.

2.  Sont à comprendre dans la base d'imposition:

a)  ►C1  les impôts, droits, prélèvements et taxes, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même; ◄

b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur. Les États membres peuvent considérer comme frais accessoires ceux faisant l'objet d'une convention séparée.

3.  Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition:

a) les diminutions de prix à titre d'escompte pour paiement anticipé;

b) les rabais et ristournes de prix consentis à l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où s'effectue l'opération;

c) les montants reçus par un assujetti de la part de son acheteur ou de son preneur, en remboursement des frais exposés au nom et pour le compte de ces derniers et qui sont portés dans sa comptabilité dans des comptes de passage. Cet assujetti doit justifier le montant effectif de ces dépenses et ne peut pas procéder à la déduction de la taxe qui les a éventuellement grevées.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent, lorsqu'ils font usage de la faculté prévue au titre B paragraphe 6, prévoir que, pour les opérations visées à l'article 12 paragraphe 3 point c) deuxième alinéa, la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

B.   À l'importation de biens

1.  La base d'imposition est constituée, y compris pour les importations de biens visées à l'article 7 paragraphe 1 point b), par la valeur définie comme la valeur en douane par les dispositions communautaires en vigueur.

3.  Sont à comprendre dans la base d'imposition, dans la mesure où ils n'y sont pas déjà compris:

a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en dehors de l'État membre d'importation, ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

b) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur de l'État membre d'importation.

Par «premier lieu de destination», il faut entendre le lieu figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document sous couvert duquel les biens entrent dans l'État membre d'importation. À défaut d'une telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge dans l'État membre d'importation.

Sont également à comprendre dans la base d'imposition les frais accessoires visés ci-dessus lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination se trouvant à l'intérieur de la Communauté, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

4.  Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les éléments visés sous A paragraphe 3 sous a) et b).

5.  Pour les biens qui ont été exportés temporairement ►M4  en dehors de la Communauté ◄ et qui sont réimportés après avoir fait l'objet ►M4  en dehors de la Communauté ◄ de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation, de façon ou d'ouvraison, ►M4   ◄ les États membres prennent des mesures assurant que le traitement fiscal en matière de taxe sur la valeur ajoutée afférent au bien obtenu est le même que celui qui aurait été appliqué au bien en question si les opérations visées ci-dessus avaient eu lieu à l'intérieur du pays.

6.  Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, les États membres qui, au 1er janvier 1993, ne faisaient pas usage de la faculté prévue à l'article 12 paragraphe 3 point a) troisième alinéa, peuvent prévoir qu'à l'importation d'objets d'art, de collection ou d'antiquité définis à l'article 26 bis titre A points a), b) et c), la base d'imposition est égale à une fraction du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.

Cette fraction est déterminée de façon que la taxe sur la valeur ajoutée ainsi due à l'importation soit, en tout état de cause, au moins égale à 5 % du montant déterminé conformément aux paragraphes 1 à 4.

C.   Dispositions diverses

1.  En cas d'annulation, de résiliation, de résolution, de non-paiement total ou partiel ou de réduction de prix après le moment où s'effectue l'opération, la base d'imposition est réduite à due concurrence dans les conditions déterminées par les États membres.

Toutefois, en cas de non-paiement total ou partiel, les États membres peuvent déroger à cette règle.

2.  Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition à l'importation sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

Lorsque des éléments servant à déterminer la base d'imposition d'une opération autre qu'une importation de biens sont exprimés dans une monnaie autre que celle de l'État membre où s'effectue l'évaluation, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs de l'État membre concerné, ou un taux déterminé par référence à ce ou ces marchés, selon les modalités determinées par cet État membre. Toutefois, pour certaines de ces opérations ou pour certaines catégories d'assujettis, les États membres ont la faculté de retenir le taux de change déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane.

3.  En ce qui concerne les montants des emballages à rendre, les États membres peuvent:

 soit les exclure de la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages ne sont pas rendus,

 soit les inclure dans la base d'imposition en prenant les mesures nécessaires pour que cette base soit régularisée lorsque ces emballages sont effectivement rendus.



Décisions459


1Tribunal administratif de Nantes, 23 septembre 2010, n° 0904582
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 266 du code général des impôts, pris pour la transposition de l'article 11, A paragraphe 1-a) de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes en date du 17 mai 1977 : « La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens, les prestations de services (…), par toutes les sommes, […]

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2CJUE, n° C-310/11, Arrêt de la Cour, Grattan plc contre The Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs, 19 décembre 2012

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 8, sous a), et du point 13 de l'annexe A de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 71, p. 1303, ci-après la «deuxième directive»).

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 20 avril 2006, 02NC01177, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 A de la directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 : «1 – La base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b, c et d, par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers ( )» ; qu'aux termes de l 'article 27 de cette même directive : «1. […]

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Commentaires8


www.dbfbruxelles.eu · 28 mars 2014

Saisie d'un renvoi préjudiciel par la Cour administrative d'appel de Versailles (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 27 mars dernier, l'article 11, A, §1, sous a), […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 19 juillet 2012

[…] 3 L'article 8 et l'annexe A, point 13, de la deuxième directive 67/228/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Structure et modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 1967, 71, p. 1303), définissent la base d'imposition à […]

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