1. Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Toutefois: a) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible;
b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation.
2. En cas de modification des taux, les États membres peuvent: - procéder à une régularisation dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a) pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée,
- adopter toutes les mesures transitoires appropriées.
3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services.
4. Certaines livraisons de biens et certaines prestations de services peuvent être soumises à des taux majorés ou à des taux réduits. Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est autorisée conformément à l'article 17.
5. Le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.
TITRE X EXONÉRATIONS
[…] 2) À l'article 12, paragraphe 3, point a), le quatrième alinéa suivant est ajouté : […]
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