Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Le taux applicable aux opérations imposables est celui en vigueur au moment où a lieu le fait générateur de la taxe. Toutefois:

a) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible;

b) dans les cas visés à l'article 10 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible.

2.  En cas de modification des taux, les États membres peuvent:

 procéder à une régularisation dans les cas prévus au paragraphe 1 sous a) pour tenir compte du taux applicable au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée,

 adopter toutes les mesures transitoires appropriées.

3.  

a) Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque État membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de service. À partir du 1er janvier 2006 et jusqu'au 31 décembre 2010, le taux normal ne peut être inférieur à 15 %.

Le Conseil décide, conformément à l'article 93 du traité, du niveau du taux normal applicable après le 31 décembre 2010.

Les États membres peuvent également appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5 % et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de service des catégories visées à l'annexe H.

Le troisième alinéa n'est pas applicable aux services visés au dernier tiret de l'article 9, paragraphe 2, point e).

b) Les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d’électricité et de chauffage urbain, à condition qu’il n’en résulte aucun risque de distorsions de concurrence. Un État membre qui envisage d’appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l’existence d’un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s’est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l’information, aucun risque de distorsion de concurrence n’est censé exister.

c) les États membres peuvent prévoir que le taux réduit, ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux dispositions prévues au point a) troisième alinéa s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité visés à l'article 26 bis titre A points a), b) et c).

Lorsqu'ils font usage de cette faculté, les États membres peuvent également appliquer ce taux réduit aux livraisons d'objets d'art, au sens de l'article 26 bis titre A point a):

 effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit,

 effectuées à titre occasionnel par un assujetti autre qu'un assujetti-revendeur, lorsque ces objets d'art ont été importés par cet assujetti lui-même ou qu'ils lui ont été livrés par leur auteur ou par ses ayants droit ou qu'ils lui ont ouvert droit à déduction totale de la taxe sur la valeur ajoutée.

4.   ►M5   ◄ Chaque taux réduit est fixé de façon telle que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de l'application de ce taux permette normalement de déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée dont la déduction est autorisée conformément à l'article 17.

Sur la base d'un rapport de la Commission, le Conseil réexamine tous les deux ans, à partir de 1994, le champ d'application des taux réduits. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut décider de modifier la liste des biens et des services figurant à l'annexe H.

Au plus tard le 30 juin 2007 et sur la base d’une étude menée par un groupe de réflexion économique indépendant, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation générale sur l’impact des taux réduits appliqués à des services fournis localement, y compris les services de restauration, notamment en termes de création d’emplois, de croissance économique et de bon fonctionnement du marché intérieur.

5.  Sous réserve du paragraphe 3 point c), le taux applicable à l'importation d'un bien est celui appliqué à l'intérieur du pays pour la livraison d'un même bien.

6.  La république portugaise peut appliquer aux transactions effectuées dans les régions autonomes des Açores et de Madère et aux importations effectuées directement dans ces régions des taux réduits de taxe par rapport à ceux du continent.



Décisions81


1CAA de NANCY, 2ème chambre - formation à 3, 23 mars 2017, 15NC00836, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la directive 1999/85/CE du 22 octobre 1999 : « Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un État membre à appliquer, et ce pendant une période maximale de trois ans allant du 1 er janvier 2000 au 31 décembre 2002, les taux réduits prévus à l'article 12, paragraphe 3, point a), troisième alinéa, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 25 mars 2013, n° 1122724
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « 1. […]

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3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 5 mars 2015, 13LY02228, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 de la directive du 20 novembre 2006, reprenant, avec les articles qui le suivent, les dispositions de l'article 21 de la sixième directive du 17 mai 1977, […] qu'il résulte des dispositions combinées des articles 135, paragraphe 1, points j) et k), et 12, paragraphe 1, points a) et b) de ladite directive que les livraisons de biens immeubles auxquelles renvoie l'article 199 sont respectivement, d'une part, […]

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Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 7 mars 2017

[…] 2) À l'article 12, paragraphe 3, point a), le quatrième alinéa suivant est ajouté : […]

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