1. Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, perçu lors de la mise à la consommation, corresponde au montant de la taxe qui aurait dû être perçu si chacune des ces opérations avait été taxée à l'importation ou à l'intérieur du pays:
A. les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;
B. les livraisons de biens destinés à être:
a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;
b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;
c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;
d) admis dans la mer territoriale:
— pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,
— pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation,
e) placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.
Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.
C. les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B;
D. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés au titre B avec maintien d'une des situations citées au même point;
E. les livraisons:
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,
— de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,
ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.
2. Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents.
3. La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux paragraphes 1 et 2.