Article 16 - Exonérations particulières liées au trafic international de biens


Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 janvier 2006
Sortie de vigueur : 1 janvier 2007

1.  Sans préjudice des autres dispositions fiscales communautaires, les États membres ont la faculté, sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, de prendre des mesures particulières afin de ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations suivantes ou certaines d'entre elles, à la condition qu'elles ne visent pas à une utilisation et/ou à une consommation finales et que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, perçu lors de la mise à la consommation, corresponde au montant de la taxe qui aurait dû être perçu si chacune des ces opérations avait été taxée à l'importation ou à l'intérieur du pays:

A. les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier;

B. les livraisons de biens destinés à être:

a) conduits en douane et placés, le cas échéant, en dépôt temporaire;

b) placés dans une zone franche ou un entrepôt franc;

c) placés sous un régime d'entrepôt douanier ou sous un régime de perfectionnement actif;

d) admis dans la mer territoriale:

 pour être incorporés dans les plates-formes de forage ou d'exploitation, aux fins de leur construction, réparation, entretien, transformation ou équipement, ou pour relier ces plates-formes de forage ou d'exploitation au continent,

 pour l'avitaillement des plates-formes de forage ou d'exploitation,

e) placés sous un régime d'entrepôt autre que douanier.

Les endroits visés aux points a), b), c) et d) sont ceux définis comme tels par les dispositions douanières communautaires en vigueur.

C. les prestations de services afférentes aux livraisons de biens visées au titre B;

D. les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans les endroits énumérés au titre B avec maintien d'une des situations citées au même point;

E. les livraisons:

 de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point a) avec maintien des régimes d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation ou de transit externe,

 de biens visés à l'article 7 paragraphe 1 point b) avec maintien de la procédure du transit communautaire interne prévue à l'article 33 bis,

ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

2.  Sous réserve de la consultation prévue à l'article 29, les États membres ont la faculté d'exonérer les importations et les livraisons de biens destinés à un assujetti en vue d'être exportés en l'état ou après transformation, ainsi que les prestations de services afférentes à son activité d'exportation, dans la limite du montant de ses exportations au cours des douze mois précédents.

3.  La Commission soumet au Conseil, dans les meilleurs délais, des propositions concernant les modalités communes d'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux paragraphes 1 et 2.



Décisions24


1CJCE, n° C-244/08, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République italienne, 16 juillet 2009

[…] b) de ses opérations exonérées conformément à l'article 14, paragraphe 1, points g) et i), à l'article 15, à l'article 16, paragraphe 1, points B, C, D et E, paragraphe 2, et à l'article 28 quater, points A et C;

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  • République italienne

2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 06/01402
Infirmation partielle

[…] Attendu, toutefois, que la directive 79/1072/CEE du conseil du 6 décembre 1979 qu'il invoque précise dans son article 5 qu'elle ne s'applique pas aux livraisons de biens exonérées ou qui peuvent être exonérées en vertu de l'article 15 point 2 de la directive 77/388/CEE et indique, dans son article 1 er , la définition de la notion d'assujetti non établi, en visant l'exception des prestations de transport et prestations de services accessoires à ces prestations de transport exonérées en vertu de l'article 14 paragraphe 1), de l'article 15 ou de l'article 16 paragraphe 1 sous B, C et D de la directive 77/388/CEE ;

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3CJUE, n° C-272/13, Arrêt de la Cour, Equoland Soc. coop. arl contre Agenzia delle Dogane – Ufficio delle Dogane di Livorno, 17 juillet 2014

[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 16 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006 (JO L 51, p. 12, ci-après la «sixième directive»), ainsi que des articles 154 et 157 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1, ci-après la «directive TVA»).

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Commentaires2


www.legifiscal.fr · 19 juillet 2023

www.legifiscal.fr · 21 juin 2013
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