Livraisons de biens
1. Le lieu d'une livraison de biens est réputé se situer: a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne : à l'endroit où le bien se trouve au moment du départ de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur. Quand le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage. Dans le cas où l'installation ou le montage est effectué dans un autre pays que celui du fournisseur, l'État membre d'importation prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État;
b) dans le cas où le bien n'est pas expédié ou transporté : à l'endroit où le bien se trouve au moment de la livraison.
2. Par dérogation au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport des biens se trouve dans un pays autre que celui d'importation des biens, le lieu de la livraison effectuée par l'importateur au sens de l'article 21 point 2 ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans le pays d'importation des biens.
Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Conseil d'Etat (France), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 2 octobre dernier, l'article 8 §1, sous a), de la
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